Authority v. Company (Data Disclosure for Electoral Lists)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative authority responsible for regulating social dialogue on employment platforms sought an urgent order to compel a specified company to provide the personal data of platform workers meeting specific activity thresholds, necessary for establishing electoral lists for an upcoming vote mandated by law. The court granted the request under emergency jurisdiction, reasoning that the data transmission was necessary and useful for the authority to fulfill its statutory duty of organizing the election, that no serious challenge was raised by the company, and that the impending election date established the required urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7343-7 du code du travail, article L. 7345-1 du code du travail, Article 1er; Authority v. Company (Data Disclosure for Electoral Lists): The court granted the request under emergency jurisdiction, reasoning that the data transmission was necessary and useful for the authority to fulfill its statutory duty of organizing the election, that no serious challenge was raised by the company, and that the impending election date established the required urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order compelling the company to transmit the requested data.
This is the procedural basis under which the emergency order (référé) was issued.
This article defines the eligibility criteria for workers whose data must be communicated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
L'ARPE soutient que :
- la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ;
- la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur des chauffeurs de VTC, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ;
- la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Aux termes de l'article L. 7343-7 du même code : " Sont électeurs les travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L 7342-1 qui justifient d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur économique considéré. Cette condition s'apprécie au premier jour du quatrième mois précédant l'organisation du scrutin en totalisant, au cours de la période constituée des six mois précédents, les mois pendant lesquels ces travailleurs ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme mentionnée à l'article L. 7342-1. " et aux termes de l'article L. 7343-8 : " Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".
L'article L. 7345-3 du code ajoute que l'ARPE, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, peut demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions. Enfin, aux termes de l'article R. 7343-3 du code : " I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. / Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes : / 1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ; (). ".
3. Par la présente requête, l'ARPE demande au juge des référés d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de lui communiquer un fichier comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors qu'elle permet à l'ARPE, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, d'établir la liste électorale nécessaire à l'organisation du scrutin qu'elle est chargée d'organiser en application de l'article L. 7343-5. Elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société Central Patrick VTC n'ayant pas produit de mémoire en défense. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la proximité de la date du scrutin. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de communiquer à l'ARPE les documents sollicités au plus tard le 10 février 2024 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Central Patrick VTC de communiquer à l'ARPE un fichier comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales au plus tard le 10 février 2024 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société Central Patrick VTC.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.