Legislator Jurisprudence & Législation
2401565 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Denied

Numéro de cause 2401565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional suspension of a prefectural decision from September 3, 2024, which refused him a residence permit and ordered him to leave the territory, citing serious doubts about its legality and the urgency of the situation due to the potential for immediate removal and the adverse impact on his studies and family life established since 2017. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other requests because the issuance of a subsequent temporary residence receipt implicitly abrogated the removal order, rendering those associated conclusions moot, and because the remaining refusal of the residence permit alone did not establish the grave and immediate urgency required for suspension under the administrative justice code, despite the applicant's lengthy presence and educational achievements.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. Prince est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Prefecture: Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Denied: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other requests because the issuance of a subsequent temporary residence receipt implicitly abrogated the removal order, rendering those associated conclusions moot, and because the remaining refusal of the residence permit alone did not establish the grave and immediate urgency required for suspension under the administrative justice code, despite the applicant's lengthy presence and educational achievements.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement expulsion préfectorale demande d'asile tardive retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The underlying analysis for rejecting the suspension request is based on the lack of urgency required by this article.
article L. 761-1 du code de justice administrative
The application for reimbursement of legal fees, which was rejected, cites this article.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Article 2 : La requête de M. Prince est rejetée
This order rejects the applicant's main request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The costs application (which was rejected in Article 5 of the operative part) cites this article regarding legal aid costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was used as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. Prince est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. Prince est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The underlying analysis for rejecting the suspension request is based on the lack of urgency required by this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The costs application (which was rejected in Article 5 of the operative part) cites this article regarding legal aid costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The application for reimbursement of legal fees, which was rejected, cites this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A Prince, représenté par

Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 septembre 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 au profit de Me Balima.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu'il justifie d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis l'année 2017 ; qu'il justifie d'une parfaite intégration scolaire et extra-scolaire et de la présence de ses sœurs sur le territoire en situation régulière ; que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 octobre sous le numéro 2401498 par laquelle M. Prince demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :

- les observations du requérant, M. Prince ;

- le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. Prince, ressortissant haïtien, qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide, demande au juge des référés, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la mesure d'éloignement à destination d'Haïti :

2. Il est constant que, le 3 septembre 2024, le même jour que l'arrêté contesté, M. Prince s'est vu remettre, un récépissé valable jusqu'au 2 décembre 2024 pour sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant. En délivrant ce document, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, dépourvues d'objet antérieurement à l'introduction de la requête, ne sont pas recevables.

Sur le refus de titre de séjour

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. M. Prince fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire de membres de sa famille en situation régulière, ainsi que de son parcours scolaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France de manière irrégulière en 2017 à l'âge de 23 ans pour suivre un parcours scolaire qui lui a permis d'obtenir un baccalauréat gestion-administration en 2022 puis un brevet de technicien supérieur de gestion de la petite et moyenne entreprise en juillet 2024. Il est inscrit à l'université de Guyane en 3ème année de licence AES parcours gestion au titre de l'année 2024/2025. Il soutient que la décision attaquée l'empêche de poursuivre ses études en alternance sur le territoire. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est plus assorti d'aucune mesure d'éloignement comme indiqué au paragraphe 2, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. Prince, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite M. Prince ne peut être regardé comme justifiant en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. Prince, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. Prince est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. Prince est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Prince et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER