Legislator Jurisprudence & Législation
2401565 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress

Numéro de cause 2401565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul an order from the prefect that refused to renew a student residence permit for a national of the Republic of Congo, ordered his departure from the territory, and set a return country, based on the applicant's failure to demonstrate the reality and seriousness of the studies he declared pursuing, evidenced by his repeated failure to obtain the desired degree over three academic years with persistent low results and lack of required effort. The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, after correctly considering the applicant's personal situation, and that the subsequent order to leave, the country of return designation, and the argument regarding the violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR were unfounded, as the applicant lacked sufficient ties in France to outweigh the public interest in maintaining immigration rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal to Renew Student Residence Permit Upheld Due to Insufficient Academic Progress: The court found that the refusal decision was sufficiently motivated, after correctly considering the applicant's personal situation, and that the subsequent order to leave, the country of return designation, and the argument regarding the violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR were unfounded, as the applicant lacked sufficient ties in France to outweigh the public interest in maintaining immigration rules.

Mots-clés

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autorisations de séjour échec définitif aux examens droit à la vie violation des charges d'autorisation droit de manifester droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial requests (point 3 of the request for relief) concerning costs payable to the State, although the final order only rejected the request for costs (Article 1).
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the appellant's request.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the initial requests (point 3 of the request for relief) concerning costs payable to the counsel, although the final order only rejected the request for costs (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the appellant's request.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial requests (point 3 of the request for relief) concerning costs payable to the counsel, although the final order only rejected the request for costs (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial requests (point 3 of the request for relief) concerning costs payable to the State, although the final order only rejected the request for costs (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier du 16 août 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d'office, dès lors que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour pouvait être fondée sur l'article 9 de la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, en lieu et place de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince pour M. A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 27 janvier 2001, est entré en France le 27 octobre 2020, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises valable du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2022, valant titre de séjour, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 8 novembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 23 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

4. En dernier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 9 de la convention du 31 juillet 1993 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

6. Enfin, aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code applicable au litige : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants de la République du Congo en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention du 31 juillet 1993 précitée, en ce qu'elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec les autres stipulations de cet accord.

7. Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été scolarisé en première année de brevet de technicien supérieur en comptabilité-gestion pendant l'année scolaire 2020-2021, puis en deuxième année les deux années scolaires suivantes, M. A n'a pas obtenu le diplôme préparé après deux tentatives, en raison notamment d'une absence éliminatoire à une épreuve. Les notes de l'intéressé n'ont pas progressé au cours de ces trois années. Pendant la dernière année de scolarité, ses professeurs relevaient encore une absence de prise de conscience du travail à fournir, des résultats très faibles et des lacunes demeurant à combler. M. A ne fait état d'aucun élément susceptible d'expliquer ses difficultés persistantes. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

9. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A alors que, ressortissant de la République du Congo, sa situation était régie par les stipulations de l'article 9 de la convention du 31 juillet 1993 susvisée. Le préfet aurait toutefois pu prendre la même décision, en vertu du même pouvoir d'appréciation et sans priver le requérant d'une garantie, en se fondant sur ces dernières stipulations.

10. Par suite de ce qui précède le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est motivée. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, est également motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A, justifiée par ses études, demeure récente. S'il produit des documents relatifs à une activité professionnelle ponctuelle, en intérim ou estivale, il n'allègue pas y disposer d'attaches particulières. Il ne fait pas davantage état d'un obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d'origine, où il n'indique pas être dépourvu de liens familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi des mesures d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

M. Cotraud, premier conseiller,

Mme Favre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. Cotraud

La présidente,

C. Van MuylderLe greffier,

J.-L. Michel

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.