Legislator Jurisprudence & Législation
2401565 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Based on Health and Obligation to Leave Territory

Numéro de cause 2401565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought annulment of a prefectural decision denying him a residence permit based on his health condition under the Franco-Algerian Agreement and imposing an obligation to leave French territory, arguing the decision lacked proper authorization and motivation, and violated his rights under the agreement and domestic law regarding family life and health needs. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the decision was properly signed and sufficiently motivated, that the denial of the residence permit was justified because a national medical board determined he could receive appropriate treatment in his country of origin despite severe health issues, and that his limited ties in France did not establish a disproportionate breach of his private and family life, thus upholding the legality of both the refusal to grant residency and the order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Based on Health and Obligation to Leave Territory: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding the decision was properly signed and sufficiently motivated, that the denial of the residence permit was justified because a national medical board determined he could receive appropriate treatment in his country of origin despite severe health issues, and that his limited ties in France did not establish a disproportionate breach of his private and family life, thus upholding the legality of both the refusal to grant residency and the order to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit à la santé droit des obligations traitement médical droit de fonder une famille allégations de santé

Dispositions légales citées

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article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant the applicant provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant the applicant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de d'un mois et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour ; des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle sera annulée pour défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité ; de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, M. A représenté par Me Gharzouli, reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens et ajoute que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture l'instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le 13 janvier 2023, en raison de son état de santé. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, le préfet de la Haute-Corse a donné délégation à Mme. Magali Chapey, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme. Magali Chapey, signataire de la décision attaquée, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence aux circonstances dans lesquelles la demande d'asile du requérant a été rejetée. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " En outre, aux termes des dispositions de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ".

Aux termes des dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ".

6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Corse s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII du 30 octobre 2023, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. A fait valoir qu'il souffre de multiples traumatismes consécutifs à un accident de la circulation, et ayant entraîné une réduction de sa mobilité, les documents qu'il produit ne permettent pas de contredire sérieusement les éléments de l'avis du collège de médecins du 30 octobre 2023. Le requérant ne produit, en outre, aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et en tout état de cause les dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. A doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

8. M. A se prévaut de son entrée en France en 2020 et du placement sous la tutelle de son oncle prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 11 janvier 2024, consécutivement à son accident de la circulation et la perte de mobilité qui s'en est suivie. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent suffire à regarder l'intéressé comme justifiant d'une vie privée et familiale, stable et ancienne en France ou une particulière intégration sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Corse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour et entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

11. En deuxième lieu, et compte-tenu de la motivation suffisante du refus de titre de séjour ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Corse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

M. Lusset, premier conseiller,

Mme Malgras, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le premier assesseur,

A. LUSSET

Le président rapporteur,

M. RICHARD

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,