Prefectural Expulsion Order Annulled Despite Applicant's Prior Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural order compelling a Portuguese national to leave French territory immediately, setting aside the associated one-year entry ban. The court found that while the individual had convictions for failing to comply with an order and driving without a license, the administrative authority erred in determining this behavior constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order or safety, as required by law, particularly given the applicant's established residence, employment, and parental ties (having recognized an unborn child with a Spanish resident partner), and the lack of clarity regarding the prior convictions cited by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Annulled Despite Applicant's Prior Convictions: The court found that while the individual had convictions for failing to comply with an order and driving without a license, the administrative authority erred in determining this behavior constituted a real, current, and sufficiently serious threat to public order or safety, as required by law, particularly given the applicant's established residence, employment, and parental ties (having recognized an unborn child with a Spanish resident partner), and the lack of clarity regarding the prior convictions cited by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the contested decision based on the reasoning in the body of the decision.
This article was cited in the reasoning (point 3) as the provision that the Prefect misused, leading to the annulment of the expulsion order in Article 1er.
This article was cited in Article 2 (which rejects the surplus of the request, including the request for costs) regarding the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Alexandre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car titulaire d'un permis de conduire portugais, il n'a pas conduit sans permis ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 235-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune infraction criminelle ne lui est reprochée ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté méconnait le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Alexandre, assistant M. B, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant portugais né le 12 août 1985, déclare être entré sur le territoire français en 2000. Par un arrêté du 12 avril 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Portugal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
3. Si M. B n'établit ni résider en France depuis l'an 2000, ni y disposer de ses parents ainsi qu'il le soutient, il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France, dans le logement dont il est propriétaire, avec sa concubine, titulaire d'un titre de séjour espagnol et qui était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, le requérant ayant reconnu l'enfant à naître le 16 avril 2024. Par ailleurs, M. B établit exercer en tant que couvreur depuis mars 2023 et a déclaré, au titre de l'année 2022, des revenus salariaux correspondant à l'exercice d'un emploi à plein temps. Enfin, si M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer et conduite sans permis, il ressort des pièces du dossier qu'il est titulaire d'un permis de conduire portugais et la préfète n'apporte aucune précision quant aux mentions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires le concernant dont elle se prévaut dans l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, pour particulièrement condamnables que soient les faits qui sont reprochés à M. B, la préfète a méconnu les dispositions citées au point précédent en considérant que le comportement de l'intéressé constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il s'ensuit que M. B est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 12 avril 2024. Par voie de conséquence, la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français doit également être annulée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Fumagalli, conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
La présidente,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2401565