Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on Family/Professional Ties and Convention Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order to leave the national territory issued by the prefect, arguing incompetence, lack of motivation, and violation of rights under Article 8 of the European Convention and the Franco-Algerian agreement due to alleged strong family and professional ties in the country, including a job offer, and challenging the associated removal without a voluntary departure period, destination country designation, and a two-year re-entry ban. The administrative tribunal rejected all claims, finding the prefect competent and the decision sufficiently motivated, determining that the applicant, having entered irregularly in 2019 and lacking proof of sufficiently intense ties in the country compared to those in the homeland, did not establish a disproportionate interference with his private and family life, nor did he demonstrate specific risks warranting protection under Article 3 of the European Convention, thus upholding the prefect's decision to order immediate departure without a voluntary period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect: Annulment of Expulsion Order Based on Family/Professional Ties and Convention Rights: The administrative tribunal rejected all claims, finding the prefect competent and the decision sufficiently motivated, determining that the applicant, having entered irregularly in 2019 and lacking proof of sufficiently intense ties in the country compared to those in the homeland, did not establish a disproportionate interference with his private and family life, nor did he demonstrate specific risks warranting protection under Article 3 of the European Convention, thus upholding the prefect's decision to order immediate departure without a voluntary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the dismissal of the request concerning the right to private and family life.
Cited in the reasoning leading to the dismissal of the request concerning the right to private and family life.
Cited as the legal basis for the Prefecture's decision to oblige the applicant to leave the territory without delay.
Cited to justify the assessment of the duration of the ban on return.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the argument on risk of inhuman or degrading treatment.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the argument on risk of inhuman or degrading treatment (Article 3 ECHR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février et 27 mars 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. B D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de communiquer son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
4°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
-elle est dépourvue de motivation et d'un examen sérieux de sa situation ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne compte tenu de ses liens familiaux et personnels avec la France ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entretient des liens très étroits avec sa famille présente en France qui l'héberge depuis 2019, a tissé des liens privés sur le sol national comme en témoignent les attestations versées au dossier, dispose de ressources, verse aux débats une promesse d'embauche de la société Go Market dans le cadre d'un CDI et ne trouble pas l'ordre public ; il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement et effectue des démarches en vue de sa régularisation ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;
-la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs ;
-la décision fixant le pays de destination est illégale pour les mêmes motifs tandis qu'il ne peut notamment être ignoré par le préfet qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie ; elle est illégale par voie d'exception ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la décision portant refus de départ volontaire est illégale pour les mêmes motifs et entachée d'illégalité par voie d'exception ;
-la décision portant interdiction de retour est illégale pour les mêmes motifs et n'est pas motivée au regard des critères énumérés à l'article L.612-10 du code ; elle ne mentionne pas le point de départ du délai d'interdiction ni les modalités de son exécution, en sorte qu'il se trouve privé d'une garantie, étant ultérieurement dans l'impossibilité de prouver l'exécution de la décision
La requête a été communiquée à la préfète du Val de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 mars 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :
- le rapport de Mme le Montagner ;
- les observations de Me Raymond, substituant Me Namigohar, représentant M. D non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et de Me Faugeras, représentant la préfète du Val de Marne qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en 2019, puis s'y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative au regard du droit au séjour. E un arrêté du 21 février 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. E suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D en précisant notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables compte tenu de son arrivée en France en 2019, ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n'avait pas à faire mention de l'ensemble de ses attaches familiales résidant en France ni de la promesse d'embauche émise par la société Go Market d'ailleurs consentie postérieurement à sa décision. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à M. D d'en contester utilement le bien-fondé. E ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D E suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2019 à l'âge de 22 ans, possède encore en Algérie son père et sa mère et ne justifie pas de l'intensité particulière des liens entretenus avec les membres de sa famille résidant sur le sol français ni de la nécessité de sa présence auprès d'eux. E ailleurs, les éléments qu'il verse au dossier, dont un contrat d'embauche rédigé postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas de nature à établir que des liens professionnels ou sociaux d'une intensité significative se seraient développés sur le sol français. E suite, en prenant la décision attaquée, la préfète du Val de Marne n'a pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il s'ensuit que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la préfète du Val de Marne l'obligeant à quitter le territoire et ne saurait, par suite, se prévaloir de son illégalité à l'encontre des décisions portant refus de départ volontaire, interdiction de retour et fixation du pays de destination.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, la préfète du Val de Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. D en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l'espèce, d'une part, M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l'interdiction prononcée par la préfète du Val de Marne qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement. D'autre part, compte tenu de la durée de sa présence sur le sol français où il est entré à l'âge de 22 ans, et de l'absence de liens familiaux, professionnels ou sociaux particulièrement significatifs développés en France par l'intéressé, la préfète, qui n'était pas tenue d'énumérer l'ensemble des critères prévus par la loi, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant sa durée à deux années.
12. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que M. D n'a pas été informé du point de départ du délai d'interdiction de retour ni des modalités d'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire, qui se rapportent à l'exécution de la décision attaquée, demeurent sans influence sur sa légalité.
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. Si le requérant se prévaut de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. A cet égard, la circonstance qu'il aurait sollicité l'asile en Bulgarie ne saurait à elle seule démontrer la réalité de ses allégations. E suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. le Montagner Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète du Val du Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401565