Legislator Jurisprudence & Législation
2401564 Généré par l'IA

Applicant v. State: Asylum Re-examination, Departure Order Annulment, and Residence Permit Order

Numéro de cause 2401564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid and annulled an administrative order that required her to leave the territory, as the order was issued despite the applicant having filed a first request for re-examination of her asylum application with the relevant office on June 7, 2024, which, according to law, granted her the right to remain in the territory until a decision was rendered on that re-examination request, a decision that was only made after the departure order was issued; consequently, the court also nullified the related decision on the country of destination and the entry ban, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary residence permit within two months, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State: Asylum Re-examination, Departure Order Annulment, and Residence Permit Order: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, qui est déjà représentée par un avocat, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit de demeurer assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was used to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes the right of an asylum seeker to remain in France, which was the basis for annulling the removal order.

Article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines when the right to remain in France ends, and its inverse application was crucial to determining the invalidity of the removal order given the pending request for review.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision specifies exceptions to the end of the right to remain, which supports the finding that the applicant retained the right to stay due to the request for review.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates the issuance of a temporary residence permit upon the annulment of a removal order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendue ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 611-1 de ce même code, dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions du juge de l'asile lui ont été régulièrement notifiées ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le préfet n'établit pas qu'elle serait admissible dans un autre pays.

La requête de Mme A a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté d'observations, mais a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Gabon, représentant Mme A, qui conclut aux même fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur ce que Mme A a formé une première demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides antérieurement à la date de l'arrêté litigieux, sur laquelle il n'avait pas été statué à cette date, ce qui lui donnait le droit de se maintenir sur le territoire français,

- et les observations de Mme A, assistée d'un interprète en espagnol, qui expose ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante vénézuélienne née le 8 mars 1988, qui déclare être entrée sur le territoire français le 4 mars 2023, a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, qui est déjà représentée par un avocat, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'OFPRA, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande.

5. Il ressort du relevé du système d'information " TelemOfpra " de Mme A, produit par le préfet de la Marne que, si sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 14 septembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 31 janvier 2024, celle-ci a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile, enregistrée par les services de l'OFPRA le 7 juin 2024, antérieurement à la date de l'arrêté litigieux. La décision par laquelle l'OFPRA a déclaré la demande de réexamen de Mme A irrecevable est intervenue le 17 juin 2024 et lui a été notifiée le 19 juin 2024, soit postérieurement à l'arrêté en litige, daté du 12 juin 2024. Par conséquent, Mme A bénéficiait, à la date de l'arrêté qu'elle conteste, du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA statuant sur sa demande de réexamen. Dans ces conditions, le préfet de la Marne, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, ne pouvait pas s'abstenir de tenir compte de la première demande de réexamen de la demande d'asile de Mme A et prononcer une obligation de d'obliger à quitter le territoire français à l'encontre de cette dernière sans méconnaître les dispositions exposées au point 3. L'obligation de quitter le territoire doit par suite être annulée.

6. L'illégalité de la décision du 12 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions du même jour fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. En revanche, il implique que le préfet de la Marne réexamine la situation de Mme A et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme A a été admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gabon d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Marne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'État versera à Me Gabon, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé

S. MÉGRET

La greffière,

Signé

S. VICENTE