Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Strasbourg granted provisional legal aid to an individual challenging a prefectoral order that refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, the refusal being based on the applicant's insufficient establishment of private and family life in France after years spent primarily in Russia before his asylum claim process. The court reasoned that the decision to refuse the residence permit was not a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, as his presence was largely linked to protracted asylum proceedings without sufficient integration, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the obligation to leave the territory and the designation of the destination country, while only confirming the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refusal of Residence Permit and Expulsion Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court reasoned that the decision to refuse the residence permit was not a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 ECHR, as his presence was largely linked to protracted asylum proceedings without sufficient integration, leading to the dismissal of all related claims, including those concerning the obligation to leave the territory and the designation of the destination country, while only confirming the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid in the operative part.
Cited in the rejected claim for costs in point 12, but is not the basis for an order made in the final dispositive (Article 2 rejects all conclusions concerning the application of this article).
Cited in the rejected claim for costs in point 12, but is not the basis for an order made in the final dispositive (Article 2 rejects all conclusions concerning the application of this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2024 et le 16 juin 2024, M. B A, représenté par Me Airiau, demande dans le dernier état de ses écritures au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation en fait ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard,
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 28 mars 1991, est entré en France le 16 mars 2017 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles afin d'y solliciter le statut de réfugié. Par une décision du 18 janvier 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 11 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a par la suite rejeté le recours que M. A avait formé contre cette décision de l'OFPRA. Le 21 septembre 2022, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2022, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 27 mars 2023, confirmée par la CNDA le 29 septembre 2023. Le 22 novembre 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté en litige, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions relatives à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A se prévaut de six années et neuf mois de présence sur le territoire français et de la présence de sa mère et ses sœurs en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Russie, où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiale ou privée alors que, sa mère et ses deux sœurs résident en France depuis 2011, soit six ans avant son arrivée en France. Son séjour sur le territoire français ne s'est prolongé que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et en raison du fait qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n'établit pas non plus avoir noué des liens sur le territoire français et ne démontre d'aucune intégration dans la société française. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France du requérant, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; (). Et aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
8. Il résulte des dispositions précitées qu'une obligation de quitter le territoire français qui trouve son fondement légal dans le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne doit pas faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour. En l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'un défaut de motivation
9. En troisième lieu, M. A a déposé une demande d'asile ainsi qu'une demande de réexamen auprès de l'OFPRA et a ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant sa situation. Il lui a été loisible, au cours de l'instruction de ses demandes, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Il n'indique pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'il n'a pas été en mesure de porter à la connaissance du préfet et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense, doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,