Legislator Jurisprudence & Législation
2401563 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Based on Annulled Fraudulent Paternity Claim

Numéro de cause 2401563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a prefectural decision that refused a residence permit to an individual, ordered their departure from the territory, and fixed the country of removal, because the refusal was based solely on the assertion of a fraudulent paternity recognition intended to secure a residence permit. The court reasoned that the prefect could not legally rely on fraud to reject the claim under the relevant law because a final, definitive ruling from the Paris Court of Appeal had already rejected the public prosecutor's challenge to the paternity, thereby upholding the established filiation upon which the residence request was based. Consequently, the order to leave the territory was also annulled, and the competent prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary receipt pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article 336 du code civil; Prefectural Refusal of Residence Permit Based on Annulled Fraudulent Paternity Claim: The court reasoned that the prefect could not legally rely on fraud to reject the claim under the relevant law because a final, definitive ruling from the Paris Court of Appeal had already rejected the public prosecutor's challenge to the paternity, thereby upholding the established filiation upon which the residence request was based. Consequently, the order to leave the territory was also annulled, and the competent prefect was ordered to re-examine the situation and issue a temporary receipt pending a new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour congé de paternité éloignement recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article 336 du code civil
D'autre part, aux termes de l'article 336 du code civil : " La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ".
Article 1er
The court orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal of the residence permit.
Article 2
The court orders the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary receipt, which is a consequential procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the administrative decision regarding the refusal of the residence permit.

Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article contains the substantive basis for the applicant's claim to the residence permit, which the court used to rule on the merits of the case.

Article 2

The court orders the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary receipt, which is a consequential procedural order.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme D B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " parent d'enfant français " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché de plusieurs erreurs de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'arrêt, devenu définitif, rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Paris, qu'il comporte des visas erronés et qu'en exigeant une communauté de vie entre les parents d'un enfant français, le préfet a ajouté une condition non prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guiral,

- et les observations de Me Fombonne substituant Me Hagege, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 mai 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

Il résulte de ces dispositions que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

3. D'autre part, aux termes de l'article 336 du code civil : " La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ". Aux termes de l'article 324 du même code : " Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d'un enfant né le 18 novembre 2014, qui est de nationalité française par filiation en raison de la reconnaissance de paternité effectuée par M. C A, ressortissant français, le 12 mai 2014 à la mairie de Noyon (Oise). Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que cette reconnaissance de paternité avait, selon lui, pour seul but de permettre à l'intéressée d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève à cet égard, pour considérer que l'acte de reconnaissance revêt un caractère frauduleux, que M. C A a reconnu plusieurs autres enfants issus de différentes mères en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu'il n'a pas vécu avec l'enfant de la requérante ni n'a participé à son entretien et que la communauté de vie entre les deux parents n'a jamais existé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêt du 8 juin 2021, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a, après avoir jugé que la preuve d'une fraude à la loi n'était pas rapportée, infirmé le jugement du 3 octobre 2019 du tribunal judiciaire de Créteil annulant la reconnaissance de paternité effectué le 12 mai 2014 par M. C A et a débouté le ministère public de son recours en contestation de filiation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement opposer la fraude à la loi pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de la requérante.

6. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme B et lui délivre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.