Legislator Jurisprudence & Législation
2401563 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2401563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual who entered the country in 2020 and requested exceptional admission to stay based on employment was subject to a prefectoral decision from January 2024 refusing the title of stay and ordering departure within thirty days. The court rejected the appeal, finding that while the applicant asserted strong family ties in the country with his spouse and five children, he failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional motives justifying residency under family life grounds, nor did he effectively counter the grounds for refusal concerning his employment status (lack of a work contract and insufficient professional integration). Furthermore, the court determined that the refusal and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he did not establish compelling ties to France or an inability to reconstitute his family life in his country of origin.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Despite Family Ties: The court rejected the appeal, finding that while the applicant asserted strong family ties in the country with his spouse and five children, he failed to demonstrate humanitarian considerations or exceptional motives justifying residency under family life grounds, nor did he effectively counter the grounds for refusal concerning his employment status (lack of a work contract and insufficient professional integration). Furthermore, the court determined that the refusal and subsequent order to leave did not constitute a disproportionate interference with the applicant's rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as he did not establish compelling ties to France or an inability to reconstitute his family life in his country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille autorisation familiale convention européenne des droits de l'Homme départ du pays autorisation de travail droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de procéder à un nouvel examen de son dossier.

Il soutient que :

- le préfet a rejeté à tort sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ;

- le centre de sa vie personnelle et sociale se situe exclusivement en France ;

- un retour dans son pays d'origine porterait atteinte à son équilibre socio-professionnel ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il dispose de forts liens familiaux en France ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc né le 20 juillet 1970, déclare être entré en France en 2020 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 1er août 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

3. Il résulte des termes de l'arrêté du 29 janvier 2024 et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Si l'intéressé fait valoir qu'il réside en France depuis 2020 et qu'il y a reconstitué sa cellule familiale avec son épouse, ressortissante turque également en situation irrégulière, et leurs cinq enfants, il ne démontre toutefois pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant qui se borne à faire allusion de manière générale au fait que sa vie personnelle et sociale se situe en France, ne conteste par aucun argument précis les motifs qui lui ont été opposés par le préfet pour refuser son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, tirés de l'absence de production d'un contrat de travail et de justification d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante en France. Par suite, à supposer qu'il ait entendu invoquer ce moyen, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B fait valoir sa résidence habituelle en France depuis 2020, mais n'établit par les pièces qu'il produit ni la date de son entrée sur le territoire français ni la continuité de son séjour depuis lors, ainsi que le relève l'administration en défense. Si son épouse et ses cinq enfants mineurs résident en France à la date de l'arrêté en litige, il ressort des pièces du dossier que son épouse également de nationalité turque se trouve dans la même situation que lui au regard du droit au séjour, comme il a été indiqué au point 3. Le requérant ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches en Turquie. Si M. B se prévaut des " excellentes notations scolaires " de ses enfants, il résulte en toute hypothèse des bulletins scolaires versés au dossier que ceux-ci résidaient en Turquie jusqu'en novembre 2023. Le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité turque, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, si l'intéressé a occupé, selon les termes de l'arrêté contesté, un emploi de carreleur entre novembre 2021 et novembre 2022, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire, n'ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur la situation du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hameline, présidente,

- Mme Fabre, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FabreLa présidente-rapporteure,

signé

M-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,4