Legislator Jurisprudence & Législation
2401562 Généré par l'IA

Afghan Nationals v. French Consular Authorities (Visa Refusal)

Numéro de cause 2401562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A group of Afghan nationals, seeking to join family members who have subsidiary protection in France, requested the annulment of the rejection of their long-stay visa applications, arguing the refusal lacked proper examination and constituted errors of law and appreciation regarding family reunification rights under EU directives and the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the application, finding that the initial consular rejections, which were implicitly upheld by the appeals commission, were based on grounds such as the risk of visa misuse and insufficient information, and that the applicants failed to demonstrate a concrete risk of treatment contrary to Article 3 or a violation of Article 8 of the ECHR, especially since their requests were not processed under the formal family reunification procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Afghan Nationals v. French Consular Authorities (Visa Refusal): The Tribunal rejected the application, finding that the initial consular rejections, which were implicitly upheld by the appeals commission, were based on grounds such as the risk of visa misuse and insufficient information, and that the applicants failed to demonstrate a concrete risk of treatment contrary to Article 3 or a violation of Article 8 of the ECHR, especially since their requests were not processed under the formal family reunification procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants afghans visa griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme regroupement familial droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the applicants' claim for costs under this article.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' entire request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicants' claim for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 février 2024, le 14 juin 2024, le 18 juillet 2024, le 23 juillet 2024 et le 25 juillet 2024, M. A E, Mme B E, Mme C E, Mme H G, Mme D F et M. I F, représentés par Me Régent, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé, d'une part contre la décision du 28 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à M. I F la délivrance d'un visas d'entrée et de long séjour en France, et d'autre part contre les décisions implicites de cette même autorité refusant à Mme H G et à Mme D F la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas demandés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen de la situation personnelle des demandeurs de visas ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils ont sollicité des visas pour " établissement familial " et non en qualité de visiteurs, qu'ils encourent des risques de persécution en Iran, que trois membres de leur famille sont en France et qu'ils doivent bénéficier soit de la procédure de réunification familiale soit d'un visa humanitaire ou familial pour rejoindre la France

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des stipulations de la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, en ce qu'un titulaire de la protection subsidiaire peut être rejoint par ses ascendants au titre de la réunification familiale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur deux autres motifs, dont il demande la substitution, tirés d'une part, de l'inéligibilité des demandeurs de visas au bénéfice de la réunification familiale en raison de la majorité de Mme C E et d'autre part, de leur absence de ressources pour financer leur séjour en France.

M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roncière,

- les observations de Mme Massiou, rapporteure publique,

- et les observations de Me Régent, représentant les requérants et en présence de M. A E et Mme B E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H G et deux de ses enfants, Mme D F et M. I F, tous trois ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de rejoindre M. A E, Mme B E et Mme C E, bénéficiaires de la protection subsidiaire en France. Cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés, par une décision du 28 septembre 2023 à M. I F et par deux décisions implicites à Mme H G et Mme D F. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces trois décisions consulaires.

2. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce, pour ce qui concerne M. I F, de ce que d'une part, il existe un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

4. D'autre part, en ce qui concerne Mme Mme H G et Mme D F, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part de l'absence de ressources suffisantes pour financer leur séjour en France et d'autre part de l'inéligibilité de Mme C E, au regard de son âge, au bénéfice de la réunification familiale.

5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des demandeurs de visas n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de Mme H G, Mme D F et M. I F doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-24."

7. Les requérants soutiennent que Mme H G, Mme D F et M. I F ont sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en vue de s'établir durablement en France auprès de M. A E, Mme B E et Mme C E, membres de leur famille bénéficiaires de la protection subsidiaire en France, et qu'ainsi l'administration ne pouvait valablement instruire leurs demandes comme des demandes tendant à l'obtention de visas d'entrée et de long séjour en qualité de visiteurs. Toutefois, dès lors que leurs demandes ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une réunification familiale, ainsi que les requérants l'admettent, et n'étaient fondées sur aucun des autres motifs prévu par les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en instruisant le recours dont elle était saisie comme étant formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant aux intéressés des visas demandés en qualité de visiteurs, la commission de recours contre les refus de visa en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions visées au point 6.

8. En troisième lieu, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de la directive du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial.

9. En quatrième lieu, la seule circonstance que trois membres de la famille des demandeurs de visa résident en France, où ils se sont vu accorder la protection subsidiaire, ne suffit pas à caractériser une méconnaissance, par la décision attaquée, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, au demeurant, que les demandeurs de visa résident depuis 6 ans ensemble en Iran, pays dans lequel Mme H G a obtenu le statut de réfugié et dans lequel les membres de sa famille résidant en France peuvent se rendre.

10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée refusant la délivrance des visas en litige exposerait les demandeurs au risque de subir des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A E, de Mme B E, de Mme C E, de Mme H G, de Mme D F et de M. I F doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E, de Mme B E, de Mme C E, de Mme H G, de Mme D F et de M. I F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B E, à Mme C E, à Mme H G, à Mme D F et à M. I F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,