Legislator Jurisprudence & Législation
2401562 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Parking Decree Without Principal Action

Numéro de cause 2401562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order suspending the execution of a municipal decree temporarily regulating parking on a specific street, as permitted by the Administrative Justice Code, but failed to file the required parallel principal action seeking the annulment of that decree. The court dismissed the request, reasoning under the Code that a request for a stay (référé suspension) must necessarily be accessory to an ongoing or concurrent substantive legal challenge aiming to nullify the contested administrative decision, rendering the present application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Parking Decree Without Principal Action: The court dismissed the request, reasoning under the Code that a request for a stay (référé suspension) must necessarily be accessory to an ongoing or concurrent substantive legal challenge aiming to nullify the contested administrative decision, rendering the present application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État infraction de stationnement recours en annulation suspension du droit de visite ordonnance de nécessité inconstitutionnelle confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 du maire de Sainte-Adresse portant réglementation temporaire du stationnement rue Jean Bart, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier .

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire et sans audience, une demande notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.

2. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 du maire de Sainte-Adresse portant réglementation temporaire du stationnement rue Jean Bart. Toutefois, M. A n'a pas formé, parallèlement, de recours en annulation de l'arrêté du 15 avril 2024. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'une requête en référé suspension doit nécessairement être l'accessoire d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision qui fait l'objet du référé suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 23 avril 2024

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision