Tunisian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, residing in France with his family since age 12 via family reunification, challenged a prefectoral decision refusing his residence permit, ordering him to leave France without a voluntary departure period, imposing a five-year re-entry ban, and ordering his residency confinement. The court ruled that the prefect failed to substantiate the claim that the applicant posed a threat to public order, citing only an unsubstantiated allegation of repeated offenses and an acknowledged, resolved incident involving theft where the victim was compensated; consequently, the refusal of the residence permit was deemed an error in appreciation, rendering the subsequent deportation order, destination fixing, refusal of voluntary departure, re-entry ban, and residency assignment illegal, leading to their annulment and an order for the immediate issuance of a temporary work authorization pending a collegiate decision on the residence permit application itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3, Article 4, Article 1; Tunisian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Insufficient Public Order Threat Justification: The court ruled that the prefect failed to substantiate the claim that the applicant posed a threat to public order, citing only an unsubstantiated allegation of repeated offenses and an acknowledged, resolved incident involving theft where the victim was compensated; consequently, the refusal of the residence permit was deemed an error in appreciation, rendering the subsequent deportation order, destination fixing, refusal of voluntary departure, re-entry ban, and residency assignment illegal, leading to their annulment and an order for the immediate issuance of a temporary work authorization pending a collegiate decision on the residence permit application itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly annuls the decisions regarding expulsion, destination, refusal of voluntary departure, ban on return, and residency assignment.
This article enjoins the Prefect to issue a temporary residence permit, based on the necessary consequence of annulling the underlying grounds for removal.
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
This article refers the conclusions concerning the refusal of the residence permit to a collegiate body, which is a procedural decision.
This provision is cited in Article 4 as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en lui délivrant dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace réelle à l'ordre public, alors que le préfet ne justifie pas des infractions qu'il aurait commises ;
- si une plainte a été déposée pour vol de tablette, elle a fait l'objet d'une alternative aux poursuites, la victime a été indemnisée dans le cadre de la procédure et il n'a pas récidivé ;
S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- il fait état d'attaches sur le territoire français telles qu'elles peuvent être regardées comme des circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'accord-cadre du 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bachtli, représentant M. B, présent à l'audience ; le conseil de M. B reprend et développe les moyens et arguments articulés dans les écritures ; il ajoute que l'obligation de quitter le territoire français est également illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 2005, entré régulièrement sur le territoire français, à l'âge de 12 ans, le 16 mai 2018 par la voie du regroupement familial, vit à Laragne-Montéglin avec son père, titulaire d'une carte de résidence de 10 ans valable jusqu'en 2029, sa mère titulaire d'un titre de séjour de quatre ans valable jusqu'en 2027, ainsi que ses trois frères et sœurs mineurs. Il a déposé le 23 octobre 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Hautes-Alpes. Par un premier arrêté du 16 février 2024, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a assigné l'intéressé à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'office du magistrat désigné :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
3. Il s'ensuit qu'il n'y a lieu de statuer, dans le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2024 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui fait interdiction de retourner en France pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 février 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité par M. B doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal et afférentes à cette décision.
Sur les conclusions en annulation :
S'agissant de l'exception tirée de l'illégalité du refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien modifié : " Sans préjudice des dispositions de l'article 7, le ressortissant tunisien mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, et dont l'un des parents au moins est titulaire d'un titre de séjour valable un an, obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial.// Ce titre de séjour lui donne droit à exercer une activité professionnelle ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance du titre de séjour d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
5. Pour refuser à M. B la délivrance du titre de séjour demandé par l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien, le préfet des Hautes-Alpes a considéré que l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Cependant, si le préfet déclare que M. B a commis des " actes délictuels répétés " depuis 2022 quand il était âgé de 17 ans, il n'étaye ces affirmations d'aucun document versé au dossier, et par suite, comme le fait valoir le requérant tant à l'écrit que lors des échanges durant l'audience, n'établit pas le comportement délictuel reproché. Si M. B indique lui-même qu'une plainte pour vol d'une tablette a été déposée à son encontre lorsqu'il était pensionnaire dans son lycée, il précise, sans être contredit par le préfet, avoir fait l'objet d'une alternative aux poursuites, le procureur de la République ne l'ayant pas poursuivi et la victime ayant été indemnisée dans le cadre de la procédure, et affirme avoir pris conscience de son acte et avoir poursuivi son insertion, en obtenant notamment un certificat d'aptitude professionnelle d'électricien en 2023 qu'il verse au dossier. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, et par suite le refus de lui délivrer le titre de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation. Dès lors, le requérant est fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise par le préfet des Hautes-Alpes sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de toutes les décisions qui en procèdent, à savoir les décisions de fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, d'interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'injonction :
7. Dans l'attente du jugement collégial qui statuera sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à cette délivrance dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2401562 tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 16 février 2024, sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, et assignant M. B à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 16 février 2024 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
H. Busidan
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,