Order Compelling Scheduling of Appointment for Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose temporary residence permit had expired and who had applied for exceptional admission to stay based on employment on September 27, 2023, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the submission of their file, citing the risk of deportation and employment issues after repeated, unsuccessful attempts to secure a meeting. The court found that the applicant established the necessary urgency due to the administrative delays following his properly submitted application and that the requested measure was useful as it was the only means to proceed with his request, leading to an order compelling the police prefect to schedule the appointment within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Scheduling of Appointment for Residence Permit Application: The court found that the applicant established the necessary urgency due to the administrative delays following his properly submitted application and that the requested measure was useful as it was the only means to proceed with his request, leading to an order compelling the police prefect to schedule the appointment within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect of Police to summon Mr. B to allow him to file his residence permit application, as requested in the application.
This article establishes the legal basis under which the judge grants the injunction sought by the applicant.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant, based on this article in the dispositive.
This article was cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (sum of 500 euros) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à tout moment à une mesure d'éloignement, qu'il attend un rendez-vous depuis plus de trois mois et que son employeur actuel lui demande de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 31 décembre 1980, ressortissant mauritanien, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire expirant le 16 mars 2022. Il en a demandé le renouvellement et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er mars 2023. Le renouvellement de son titre de séjour a été classé sans suite en l'absence de certains documents au dossier. Enfin, M. B a introduit, le 27 septembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité salariée et a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier. Toutefois, en dépit de nombreuses relances, il n'a pu obtenir le rendez-vous demandé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. B a présenté, le 27 septembre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site prévu à cet effet, dont il lui a été accusé réception, et a sollicité le même jour un rendez-vous en vue de déposer son dossier. Il justifie avoir ensuite, le 7 décembre 2023, repris l'attache de la préfecture de police par courriel, qui lui a répondu par un message d'attente et avoir renouvelé sa tentative de prise de rendez-vous, par l'envoi d'un courrier à la préfecture de police le 14 décembre 2023, et par l'envoi d'un courriel le 4 janvier 2024 sans recevoir de réponse. Dans ces conditions, M. B établit l'existence d'une situation d'urgence. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant de lui permettre d'être convoqué en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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