Legislator Jurisprudence & Législation
2401560 Généré par l'IA

Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld Despite Long Employment

Numéro de cause 2401560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit as an employee, ordering departure from the territory, and setting a return country, arguing the signatory was incompetent, the refusal lacked proper examination and constituted an error in assessing exceptional humanitarian grounds under relevant code provisions, and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected the appeal, finding the signatory was properly delegated, and determined that although the applicant had worked for over seven years and held a stable job with an employer's promise of a CDI upon regularization, this did not meet the high threshold of "exceptional reasons" or "humanitarian considerations" required for a discretionary permit under the relevant article, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his private life given his lack of established family ties in France, thus rendering the subsequent expulsion order lawful.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Upheld Despite Long Employment: The court rejected the appeal, finding the signatory was properly delegated, and determined that although the applicant had worked for over seven years and held a stable job with an employer's promise of a CDI upon regularization, this did not meet the high threshold of "exceptional reasons" or "humanitarian considerations" required for a discretionary permit under the relevant article, nor did the refusal constitute a disproportionate interference with his private life given his lack of established family ties in France, thus rendering the subsequent expulsion order lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale retour licite qualité pour recourir contre permis décision déléguée départ du pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Article 1er
The core of the final order is the rejection of the request, which implicitly confirms the legality of the administrative decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The core of the final order is the rejection of the request, which implicitly confirms the legality of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Pion, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cet arrêté.

La décision de refus de titre de séjour :

- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Crosnier,

- et les observations de Me Pion, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1988, est entré en France le 1er août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Après le rejet définitif de sa demande d'asile le 18 avril 2018, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 6 juillet 2023, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par son arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'expiration de ce délai. M. A conteste ces décisions.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté en date du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 19-2023-111 du 11 septembre 2023, M. Tarrega, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment " tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers () ", tels par suite les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 30 mai 2024 manque en fait.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis plus de sept ans et qu'il est employé depuis le 1er janvier 2023 par la SAS Rooftop qui exploite le restaurant Le Gueuleton à Brive-la-Gaillarde, en qualité de commis de cuisine. Si son employeur atteste de son sérieux et de la qualité de son travail, s'engage à l'embaucher en contrat à durée indéterminée dès que sa situation administrative sera régularisée, cette situation, au demeurant récente, ne suffit pas à établir que la situation de M. A répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Il s'ensuit que le préfet qui a procédé à un examen attentif de la situation du requérant, au regard notamment de sa situation professionnelle et familiale, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A est célibataire et sans enfant. Il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens et stables en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine au sein duquel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Corrèze. Une copie de la décision sera transmise à Me Pion.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D. ARTUS La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb