Commercial Entity v. Prefect Regarding Labor Closure Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity sought an urgent suspension of a two-month administrative closure order issued by the prefect due to new findings of undeclared and irregularly employed foreign workers, following a prior offense in 2021. The court rejected the request for suspension because the repeated and serious labor law infractions demonstrated that the two-month closure was not disproportionate, and therefore the challenger failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision required for interim relief under administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SASU Au cœur du pain est rejetée; Commercial Entity v. Prefect Regarding Labor Closure Order Suspension: The court rejected the request for suspension because the repeated and serious labor law infractions demonstrated that the two-month closure was not disproportionate, and therefore the challenger failed to establish a serious doubt regarding the legality of the administrative decision required for interim relief under administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, although it does not cite the legal basis for the rejection itself in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, la société Au cœur du pain, représentée par Me Zouaoui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé la fermeture administrative pour une durée de deux mois de la boulangerie Au cœur du pain ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de fermeture est de nature à faire immédiatement et durablement obstacle à la poursuite de l'activité commerciale de l'établissement ;
- la mesure prise est disproportionnée car les faits sanctionnés sont limités et ne sont pas répétés dans le temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 à 10h00 :
- le rapport de M. Marti, juge des référés ;
- et les observations de M. B A, représentant la société Au cœur du pain.
Le préfet de la Meuse n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h20.
Considérant ce qui suit :
1. La société Au cœur du pain, qui exploite une boulangerie à Bar-le-Duc, demande la suspension de l'exécution de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Meuse a ordonné la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Il résulte de l'instruction que la société Au cœur du pain a déjà fait l'objet d'une procédure pénale le 24 novembre 2021 pour des faits de travail dissimulé et qu'à la suite d'un nouveau contrôle effectué dans son établissement le 23 avril 2024, de nouvelles infractions à la législation du travail ont été constatées relatives à des travailleurs étrangers en situation irrégulière sans autorisation de travail et à des travailleurs non déclarés. Dans ces conditions, la mesure de fermeture administrative pour une durée de deux mois n'apparaît pas disproportionnée et le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Au cœur du pain doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU Au cœur du pain est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Au cœur du pain et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 14 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Marti
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.