Legislator Jurisprudence & Législation
2401560 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residency Permit Delay)

Numéro de cause 2401560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residency permit review and issue an interim receipt, arguing that the excessive delay in ruling on the July 2023 application caused him precarious living conditions. The court rejected the request for an order compelling a decision under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the prolonged silence on the residency application constituted, according to the uncontested defense argument, an implicit refusal, which bars the relief sought in a summary proceeding, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter and denying costs against the State as it was not the losing party in the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect (Residency Permit Delay): The court rejected the request for an order compelling a decision under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the prolonged silence on the residency application constituted, according to the uncontested defense argument, an implicit refusal, which bars the relief sought in a summary proceeding, while provisionally granting the applicant legal aid due to the urgency of the matter and denying costs against the State as it was not the losing party in the summary proceeding.

Mots-clés

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requête en nomination état requis retards de procédure demande d'asile tardive référé autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
The main order rejects the applicant's request, although the specific substantive basis for the rejection (Art. L. 521-3 CJA) is not repeated in this article, it concludes the main action.
article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article is cited to justify the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

This order grants provisional legal aid based on the court's reasoning applying Art. 20 of the Law of July 10, 1991.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The main order rejects the applicant's request, although the specific substantive basis for the rejection (Art. L. 521-3 CJA) is not repeated in this article, it concludes the main action.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article is cited to justify the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B A représenté par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation précaire ;

- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 25 juillet 2023, M. A a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur cette demande.

5. Le préfet fait valoir sans être contredit que le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de titre de séjour doit être regardé comme ayant, en application de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, emporté décision implicite de refus. Il s'ensuit que les présentes conclusions de M. A, qui se heurtent à cette décision, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.

Le juge des référés,

X. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Bunz