Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Incompetence Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an order compelling an individual to leave the territory, denying voluntary departure, setting an expulsion destination, and imposing a 36-month circulation ban, based on claims of procedural errors, insufficient motivation, violation of human rights conventions, and manifest error in assessing the removal decision. The court ruled to annul the administrative order because the signature on the decision lacked legible identifying information regarding the author's name, surname, and quality, which rendered verification of competence impossible, concluding that this constituted a formal defect of incompetence, and consequently ordered the administrative authority to reexamine the individual's situation within two months, granting a provisional residence permit until a new decision is made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Due to Defective Signature and Incompetence Finding: The court ruled to annul the administrative order because the signature on the decision lacked legible identifying information regarding the author's name, surname, and quality, which rendered verification of competence impossible, concluding that this constituted a formal defect of incompetence, and consequently ordered the administrative authority to reexamine the individual's situation within two months, granting a provisional residence permit until a new decision is made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the decision, annulling the challenged administrative orders.
This provision established the ground (lack of readable signature/competence) used to justify the annulment of the administrative act.
This provision was applied to justify the order for the police prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit following the annulment.
This article orders the police prefect to re-examine the administrative situation, implementing the consequences of the annulment.
This article rejects the remaining claims in the request.
This provision, mentioned alongside Article 37 of the 1991 law, governs the rejection of the claim for legal fees (costs) in the dispositive (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Ottoz, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue roumaine, qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est incompatible avec son état de santé ;
- et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 5 juin 1983, a fait l'objet le 19 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (). ".
3. Si l'arrêté en litige produit par le requérant comporte une signature, il est impossible de lire les prénom, nom et qualité de ce signataire, rendant impossible la vérification de sa compétence. En réponse à la mesure d'instruction qui lui a été adressée en ce sens, le préfet de police produit en défense une décision ne comportant pas plus d'éléments. Par suite, l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Le présent jugement implique que la situation de M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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