Legislator Jurisprudence & Législation
2401559 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Revocation and Deportation Upheld

Numéro de cause 2401559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual contesting a prefectoral order that revoked their asylum seeker certificate, ordered their departure from French territory within thirty days, and set a destination country, arguing incompetence, insufficient reasoning, and violations of human rights conventions (Articles 3 and 8 ECHR, and the best interests of the child). The court rejected the substantive claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, that the order was sufficiently reasoned as it addressed the claimant's personal situation and rejected asylum, and that the removal did not constitute a disproportionate interference with private and family life as the family unit could be reconstituted in the country of origin where the children could continue schooling, and finding no evidence to substantiate claims of personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Certificate Revocation and Deportation Upheld: The court rejected the substantive claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, that the order was sufficiently reasoned as it addressed the claimant's personal situation and rejected asylum, and that the removal did not constitute a disproportionate interference with private and family life as the family unit could be reconstituted in the country of origin where the children could continue schooling, and finding no evidence to substantiate claims of personal risk of inhuman or degrading treatment upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile éloignement renvoi de la famille griefs de droits humains départ du pays assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 13 as the basis for rejecting the related claims for costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive articles 1-3.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited to grant the provisional admission to legal aid in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request (point 4) regarding costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission to legal aid in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 13 as the basis for rejecting the related claims for costs, although no costs were explicitly ordered in the final dispositive articles 1-3.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request (point 4) regarding costs, but not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juin et 8 juillet 2024, M. A E, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 du préfet de la Charente-Maritime portant retrait de l'attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Charente-Maritime n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Ago Sigmala, représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant géorgien né le 12 mai 1974, est entré en France le 8 février 2023 en compagnie de son épouse, Mme B D, et a sollicité l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 16 juin 2023. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence et dès lors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

4. Par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer, notamment, tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. E et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 16 juin 2023 et décrit avec suffisamment de précision sa situation personnelle et familiale. Ainsi, alors même qu'il indique à tort que les quatre enfants du couple résident en Géorgie, l'acte litigieux est suffisamment motivé. Par suite, la décision attaquée permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation.

6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, entré très récemment en France, y aurait tissé des liens privés, familiaux et professionnels tels qu'il aurait vocation à y rester alors que son épouse, également de nationalité géorgienne, fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le même jour par le préfet de la Charente-Maritime et que leurs quatre enfants mineurs à la date de l'arrêté litigieux, peuvent poursuivre leur scolarité en Géorgie où il n'existe aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Le requérant soutient qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des propos qu'il a tenus contre les pouvoirs politiques à la tête de la Géorgie et que les forces de l'ordre sont venues à plusieurs reprises au domicile du couple. Toutefois, hormis le compte-rendu de son propre récit devant l'OFPRA, il ne produit aucun élément permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués, dont l'OFPRA n'a pas au demeurant, reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Charente-Maritime.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le magistrat désigné

Signé

P. C

La greffière d'audience,

Signé

C. BERLAND

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET