Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated May 23, 2024, obligating him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a four-year re-entry ban, along with injunctive relief for a residence permit. The court rejected the requests for annulment and injunction because the applicant's arguments alleging external and internal illegality in the contested decision lacked the necessary specificity to be assessed for merit, and consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Expulsion Order and Residence Permit Denial: The court rejected the requests for annulment and injunction because the applicant's arguments alleging external and internal illegality in the contested decision lacked the necessary specificity to be assessed for merit, and consequently, the claim for costs against the state was also dismissed as the state was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request.
This article was cited in the reasoning leading to the decision on costs, indicating its application regarding the refusal to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2024 au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalités externe et interne.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis cette requête au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né le 6 juin 2005, est entré en France, selon ses déclarations, en 2020. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Les moyens tirés des illégalités externe et interne dont l'arrêté attaqué serait entaché ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience publique du 26 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.