Legislator Jurisprudence & Législation
2401555 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2401555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nancy considered a request from the prefect to suspend the execution of a building permit issued by a municipal mayor for a residential construction, which the prefect alleged was illegal due to procedural defects, specifically the failure to consult the departmental commission for the preservation of natural, agricultural, and forest areas, and the misapplication of zoning exemptions for agricultural facilities. The court determined that the prefect's appeal was timely because the relevant two-month period for legal review only began when the corrected permit was actually brought to the prefect's attention in February, not on the municipality's earlier, flawed transmission, and further found that the municipality's subsequent attempt to annul the permit was not executory; consequently, the alleged failure to consult the commission and the questionable application of land-use law created a serious doubt regarding the permit's legality, justifying the requested suspension of the building permit pending a final ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 424-7 du code de l'urbanisme, article L. 161-4 du code de l'urbanisme, article R. 522-14 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Mayor: Suspension of Building Permit Due to Procedural Defects: The court determined that the prefect's appeal was timely because the relevant two-month period for legal review only began when the corrected permit was actually brought to the prefect's attention in February, not on the municipality's earlier, flawed transmission, and further found that the municipality's subsequent attempt to annul the permit was not executory; consequently, the alleged failure to consult the commission and the questionable application of land-use law created a serious doubt regarding the permit's legality, justifying the requested suspension of the building permit pending a final ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction permis de construire communal construction illégale questions procédurales délai de suspension droit foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the suspension of the building permit until a final decision on the annulment request is made.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

Forms the basis for the judge to hear the suspension request made by the Prefect.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

Cited as the provision through which Article L. 2131-6 of the CGCT is applied in this context.

Article L. 424-7 du code de l'urbanisme

Cited to define when a building permit becomes enforceable, which is relevant to the discussion on the legality and enforceability of the annulment decision.

Article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales

Cited in relation to the conditions for enforceability of municipal acts, relevant to the discussion on the annulment decision's effect.

Article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales

Cited regarding the requirement to transmit building permits to the State representative for legality review, relevant to the timeliness of the appeal.

Article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales

Cited as the provision defining the start date for the two-month review period, which determines the admissibility of the appeal.

Article L. 161-4 du code de l'urbanisme

Cited to establish the legal basis for the substantive grounds (omission of committee consultation and incorrect application of construction rules) justifying the suspension.

Article R. 522-14 du code de justice administrative

Cited for the procedure concerning the transmission of a copy of the order to the Public Prosecutor.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 23 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Meuse demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vavincourt a délivré à M. C A un permis de construire n° PC 055 541 23 F0001 en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré ZA 75.

Il soutient que :

- son déféré est recevable dès lors qu'en l'absence de transmission du dossier à la préfecture de la Meuse, le délai de deux mois prévu pour le contrôle de légalité n'a pas commencé à courir ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- c'est à tort que le maire a considéré que le projet était une construction nécessaire à l'exploitation agricole ;

- l'arrêté du 22 mai 2024 produit par la commune ne revêt aucun caractère exécutoire en l'absence de transmission au préfet du département au titre du contrôle de légalité ; il apparaît entaché d'illégalité ; il n'a pas été notifié au pétitionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune de Vavincourt indique que :

- le dossier a bien été transmis à la préfecture le 16 novembre 2023 ;

- la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n'a en effet pas été saisie ;

- la construction doit permettre au pétitionnaire d'être à proximité de ses bâtiments agricoles existants dont il est le propriétaire ; le projet est situé dans les zones de constructibilité prévues par le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration ;

- le permis de construire délivré le 9 novembre 2023 a été annulé.

Le déféré a été communiqué à M. A, qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le déféré, enregistré le 23 mai 2024 sous le n° 2401506, par lequel le préfet de la Meuse demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 du maire de la commune de Vavincourt ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2024 :

- le rapport de M. Coudert,

- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Meuse, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique en outre que la commune de Vavincourt assure elle-même l'instruction des demandes de permis de construire ; que la suspension du permis de construire litigieux est demandée afin de pouvoir dresser un procès-verbal d'infraction en cas de démarrage des travaux ; que la pièce produite par la commune ne permet pas de justifier d'une quelconque notification le 16 novembre 2023 de l'arrêté dont la suspension est demandée ; que le dossier de permis de construire, transmis par la commune à la direction départementale des territoires, n'a été reçu par le préfet que le 5 février 2024, date à laquelle le recours gracieux a été exercé ; que l'arrêté du 22 mai 2024 n'a pas été transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité et n'a pas davantage été notifié au pétitionnaire et ne revêt donc pas un caractère exécutoire ; que les arguments de la commune tenant à la modification du plan local d'urbanisme intercommunal et aux agriculteurs présents sur son territoire sont inopérants.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. () ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Meuse demande au tribunal de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2023 par le maire de la commune de Vavincourt à M. A en vue de la construction d'une maison d'habitation.

2. Aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune (), le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes du I de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. / () ". Aux termes du I de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : / () 6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () / ".

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Si la commune de Vavincourt a produit en défense un arrêté en date du 22 mai 2024 par lequel son maire a annulé le permis de construire délivré à M. A, il ne résulte pas de l'instruction que cet arrêté revêtirait un caractère exécutoire à la date de la présente ordonnance en l'absence de justification par la commune, d'une part, de sa transmission au préfet du département et, d'autre part, de sa notification au pétitionnaire. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension du déféré du préfet de la Meuse.

Sur la recevabilité du déféré :

4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 et 2 du présent jugement que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d'arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l'acte a été porté à sa connaissance par les services de l'Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l'acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus.

5. Si la commune de Vavincourt indique que l'arrêté portant permis de construire litigieux a été transmis à la préfecture de la Meuse le 16 novembre 2023, ce qu'elle n'établit du reste pas par la pièce qu'elle produit, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que, par courrier du 20 novembre 2023, la commune a transmis un nouvel arrêté relatif au permis de construire n° PC 055 541 23 F0001 en demandant de ne " pas tenir compte de l'arrêté PC envoyé précédemment, une erreur dans la rédaction " ayant été commise. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté corrigé a été adressé à la direction départementale des territoires de la Meuse et non à la préfecture elle-même. Le préfet de la Meuse indique, sans être contesté, que l'arrêté n'a été porté à sa connaissance par cette direction que le 5 février 2024, date à laquelle il a adressé son recours gracieux à la commune. Il suit de là que le déféré du préfet de la Meuse, enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2024, n'est pas tardif.

Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :

6. Aux termes du I de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / () 2° Des constructions et installations nécessaires : / () b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / () ".

7. En l'état de l'instruction, les deux moyens soulevés par le préfet de la Meuse tiré, d'une part, de l'absence de saisine pour avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et, d'autre part, de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la demande de suspension présentée par le préfet de la Meuse doit être accueillie.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution du permis de construire délivré le 9 novembre 2023 par le maire de la commune de Vavincourt à M. A en vue de la construction d'une maison d'habitation est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Meuse, à la commune de Vavincourt et à M. C A.

Copie en sera transmise, conformément aux dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Fait à Nancy, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Coudert

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.