Legislator Jurisprudence & Législation
2401555 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2401555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring him to leave French territory without delay, refusing a voluntary departure period, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, alleging various procedural flaws, insufficient motivation, and violations of human rights conventions concerning his private and family life and risk of mistreatment upon return. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was properly signed under a delegation of authority, adequately motivated, and that the applicant's minimal ties to France did not establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his shoplifting offense constituting a threat to public order, and the applicant failed to provide evidence of a threat to life or freedom in his country of origin, leading to the dismissal of the entire claim, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Expulsion Order Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was properly signed under a delegation of authority, adequately motivated, and that the applicant's minimal ties to France did not establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, the refusal to grant a voluntary departure period was justified by his shoplifting offense constituting a threat to public order, and the applicant failed to provide evidence of a threat to life or freedom in his country of origin, leading to the dismissal of the entire claim, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif d'expulsion licenciement administratif violation de garanties procédurales menaces contre les autorités interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il y ait lieu d'accorder à M.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The court rejected the request for provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request (main ground for the verdict, as the substantive claims were dismissed).
Article 3
Procedural provision regarding the notification of the judgment.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request for provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request (main ground for the verdict, as the substantive claims were dismissed).

Article 3

Procedural provision regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 5 août 2023 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 1er février 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2024, M. D B, représenté par Me Nhouyvanisvong, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024 :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Nhouyvanisvong, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien né le 26 juillet 1987, est entré sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les services de police, le 2 août 2023, pour des faits de vol à l'étalage. Par un arrêté du 3 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° N°D77-01-08-2023 du 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015 ainsi que de son insertion professionnelle en tant que déménageur et de la présence de sa sœur chez qui il réside. Toutefois, cette seule circonstance, alors même que le requérant est célibataire et sans enfant, n'est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. Aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

7. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que M. B a été interpelé pour des faits de vol à l'étalage et que ce comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

9. M. B soutient qu'il est exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision et ne produit aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de

Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2024.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.