Legislator Jurisprudence & Législation
2401554 Généré par l'IA

Prefecture Appointment Denial for Residency Permit Application

Numéro de cause 2401554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefecture to schedule an appointment for filing a residency permit application and to issue a receipt, arguing that the administrative backlog created anxiety and violated the right to have their regularization request examined. The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative justice rules was not met; the applicant had remained in an irregular situation for nearly five years before attempting to regularize, and offered only general claims of precarity without demonstrating specific circumstances justifying priority consideration over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Prefecture Appointment Denial for Residency Permit Application: The court rejected the request because the condition of urgency required under administrative justice rules was not met; the applicant had remained in an irregular situation for nearly five years before attempting to regularize, and offered only general claims of precarity without demonstrating specific circumstances justifying priority consideration over others in similar situations.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation de police autorisations de séjour production de créance droit de demeurer expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article in the final order (Article 1) to reject the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court discusses the conditions of this article in the reasoning, as it is the basis of the applicant's request, and the rejection hinges on the failure to meet its urgency requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ainsi qu'un récépissé de dépôt de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit pouvoir accéder au service public dans un délai raisonnable afin de faire une demande de régularisation administrative, elle est contrainte de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, en violation permanente de son droit élémentaire de voir sa demande de titre de séjour examinée et, le temps de cet examen, de se voir remettre un récépissé ; alors que les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre d'obtenir un rendez-vous en préfecture, et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ;

- elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Au soutien de ses conclusions, Mme A ressortissante sénégalaise, née le

24 juin 1980, fait valoir qu'elle ne parvient pas à obtenir de rendez-vous à la préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant que Mme A, qui est entrée en France le 13 octobre 2018, selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que près de cinq ans après son entrée en France, et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. La requérante qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'elle est maintenue dans une situation précaire, risque de faire l'objet d'un contrôle ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La juge des référés,

V. C B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401554/9