Legislator Jurisprudence & Législation
2401552 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Removal Orders Upheld

Numéro de cause 2401552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two joint requests sought the annulment of prefectural orders compelling the applicants to leave French territory, appointing a destination country, and imposing a twelve-month reentry ban, following the final rejection of their asylum application and a subsequent asylum re-examination request under specific inadmissibility provisions. The court ruled that the applicants lost their right to stay upon the administrative rejection of their re-examination request, making them subject to removal, and found the prefectural decisions to be sufficiently motivated, properly considering their personal situations and international obligations concerning return risks, and that the twelve-month reentry ban was not an error of manifest appreciation given their short presence and lack of stable ties. Consequently, the court admitted the applicants to provisional legal aid but rejected their main requests for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers' Removal Orders Upheld: The court ruled that the applicants lost their right to stay upon the administrative rejection of their re-examination request, making them subject to removal, and found the prefectural decisions to be sufficiently motivated, properly considering their personal situations and international obligations concerning return risks, and that the twelve-month reentry ban was not an error of manifest appreciation given their short presence and lack of stable ties. Consequently, the court admitted the applicants to provisional legal aid but rejected their main requests for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile renvoi malgré risque de persécution suspension du renvoi forcé assistance judiciaire provisoire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioners' claims for costs, though the costs claim was ultimately rejected.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L.
article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en réexamen qui a été rejetée les 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' claims for costs, though the costs claim was ultimately rejected.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioners' claims for costs, though the costs claim was ultimately rejected.

Article 1er

The dispositive order admitting the applicants to provisional legal aid.

Article 2

The dispositive order rejecting the applicants' claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2401552, M. B D, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 sous le n° 2401553, Mme A D, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3 de la convention relative à la prévention de la torture et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par deux mémoires enregistrés le 5 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Choplin,

- et les observations de Me Mazas, représentant M. et Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2401552 et n° 2401553 présentées pour M. et Mme D, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens, sont entrés en France une première fois en décembre 2019. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 novembre 2020. Ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault le 21 septembre 2020 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2020. Les intéressés sont retournés en Géorgie et déclarent être revenus sur le territoire français en novembre 2023 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile et par décisions des 21 décembre 2023 et 19 décembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile respectivement les 8 avril 2024 et 25 mars 2024. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 février 2024 par lesquels le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois.

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () c) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". Le 3° de l'article L. 531-32 de ce code dispose qu'en cas de demande de réexamen, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande quand celle-ci a été rejetée en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité l'asile et que leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Les intéressés ont déposé une demande d'asile en réexamen qui a été rejetée les 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en vertu du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions citées au point 4, les intéressés ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de ces dernières dates. Alors qu'ils ne justifient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, ils entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date des décisions attaquées.

7. Dans ses décisions du 22 février 2024, le préfet de l'Hérault, après avoir visé notamment les articles précités et relevé que M. et Mme D ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle des requérants et examiné leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que les intéressés ne justifiaient d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ces indications en droit et en fait ont permis à M. et Mme D de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre une mesure d'éloignement. Ces décisions sont, par suite, suffisamment motivées.

8. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces des dossiers que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre des requérants au regard de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et relevé que les intéressés n'ont apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu'ils encourraient des risques en cas de retour en Géorgie, aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". L'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dispose : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. ". Selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 du même code dispose que " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 de ce code, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

10. Les demandes d'asile de M. et Mme D ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet en Géorgie, ils ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et devant la Cour nationale du droit d'asile et de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour en Géorgie. Ainsi, ils ne démontrent pas qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Les stipulations et dispositions précitées n'ont donc pas été méconnues.

En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :

11. Les dispositions l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. L'article L. 612-2 de ce code détermine également les cas dans lesquels l'autorité administrative peut, par une décision motivée, priver le ressortissant étranger de ce délai de départ volontaire. Il en résulte que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation.

12. Il ne ressort d'aucune des pièces des dossiers ni même des écritures de M. et Mme D qu'ils auraient présenté une demande en ce sens. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que les décision seraient insuffisamment motivées. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés.

13. M. et Mme D soutiennent que les décisions fixant le délai de départ à trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que leurs deux enfants sont scolarisés. Eu égard à l'entrée récente des intéressés, cette circonstance ne saurait suffire à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

16. Compte tenu de la faible durée de présence en France des requérants et de l'absence de liens stables dont ils pourraient se prévaloir, le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, alors même que les intéressés ne constitueraient pas une menace pour l'ordre public et n'ont jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 22 février 2024 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE:

Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A D, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

D. ChoplinLe greffier,

D. Martinier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 avril 2024.

Le greffier,

D. Martinier

N°s 2401552 et 2401553