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2401550 Généré par l'IA

Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Despite Recipient's Good Faith Error

Numéro de cause 2401550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an enforcement order for the repayment of a social benefit overpayment, arguing that the error in determining eligibility (initially reported as an employee on a permanent contract before correcting to an apprentice status) was not their fault and they lacked the means to repay. The court upheld the debt recovery, reasoning that the law stipulates apprentices whose remuneration is below a certain threshold (55% of the minimum wage) are ineligible for the benefit, and the claimant's actual remuneration during the period in question was only 51% of the minimum wage, making the overpayment legally established regardless of who caused the initial notification error, although the claimant was advised to seek a discretionary remission based on good faith or precarious financial status.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 6211-1 du code du travail, article R. 846-1 du code de la sécurité sociale; Social Benefit Overpayment Recovery Upheld Despite Recipient's Good Faith Error: The court upheld the debt recovery, reasoning that the law stipulates apprentices whose remuneration is below a certain threshold (55% of the minimum wage) are ineligible for the benefit, and the claimant's actual remuneration during the period in question was only 51% of the minimum wage, making the overpayment legally established regardless of who caused the initial notification error, although the claimant was advised to seek a discretionary remission based on good faith or precarious financial status.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations remboursement de dette bonne foi perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
article L. 842-1 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ".
article L. 6211-1 du code du travail
124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail.
article R. 846-1 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice.
article L.845-3 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ().
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of Mr. B's application, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Mr. B's application, which is the final disposition of the case.

L. 842-2 du même code

Although cited in the reasoning (Point 4) to establish that the applicant, as an apprentice with low income, was ineligible for the prime d'activité, this substantive provision is the main legal ground justifying the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au tribunal le 21 février 2024, M. A B fait opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Yvelines du 5 février 2024 d'un montant de 1188,75 euros ayant pour objet le paiement d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

Il soutient que :

- il a informé la caisse d'allocations familiales des Yvelines qu'il était apprenti et que l'erreur ne lui est pas imputable ;

- il n'a pas les moyens de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 14 octobre 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'indu est bien fondé dès lors que le requérant a d'abord déclaré avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avant d'avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales être apprenti et que la procédure de notification de la contrainte a été suivie par la notification de mises en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Crandal ;

- les observations de M. B qui a développé avoir confié à un prestataire privé les démarches en vue de bénéficier de la prime d'activité et s'être aperçu après quatre mois de leur mauvaise exécution ce qui l'a conduit à apporter les rectifications nécessaires auprès de la caisse d'allocations familiales et qui a précisé être ressortissant de la Mutualité Sociale Agricole ;

- la caisse d'allocations familiales des Yvelines ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Lors de la réception de sa demande de prime d'activité, M. B a été enregistré comme travaillant sous contrat à durée indéterminée. Celui-ci a rectifié cette information en précisant à la caisse d'allocations familiales des Yvelines qu'il travaillait depuis décembre 2019 comme apprenti. La caisse d'allocations familiales lui a alors adressé une lettre du 7 mai 2020 par laquelle elle l'a informé qu'il n'avait pas le droit à la prime d'activité et qu'un indu de 1188,75 euros était mis à sa charge. M. B a adressé un courrier du 11 juin 2020 à la caisse d'allocations familiales contestant cet indu et lui demandant de rectifier cette erreur. La caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a adressé deux mises en demeure de rembourser cet indu qui lui ont été notifiées les 20 octobre 2021 et 13 mars 2023. M. B a reçu la contrainte du 5 février 2024 de la caisse d'allocations familiales à laquelle il fait opposition par la présente requête.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 () ". Aux termes de l'article L. 842-3 dudit code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 512-2 dudit code : " () . / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ".

4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que ne peuvent bénéficier de la prime d'activité que les apprentis dont la rémunération excède 55 % de la rémunération mensuelle résultant de l'application du taux de salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur. Il résulte de l'instruction que la rémunération de M. B pendant la période de décembre 2019 à avril 2020 est égale à 51% du SMIC. Dès lors, la qualité d'apprenti de M. B comme le niveau de sa rémunération s'opposaient à ce qu'il puisse bénéficier de la prime d'activité et le directeur de la caisse d'allocations familiales était fondé à mettre à sa charge l'indu de prime d'activité de 1188,75, euros objet de la contrainte du 5 février 2024, peu important à cet égard l'imputabilité de l'erreur commise lors de l'enregistrement de sa demande.

5. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il est loisible à M. B, sous réserve d'établir sa bonne foi et être en situation de précarité au moment où il en fait la demande, de demander à la caisse d'allocations familiales sur le fondement de ces dispositions, une remise gracieuse de l'indu ainsi mis à sa charge.

6. La requête de M. B est rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J-M CrandalLa greffière,

signé

C. Laforge

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.