Legislator Jurisprudence & Législation
2401550 Généré par l'IA

Angolan National Asylum Seeker Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Angola, whose asylum application was definitively rejected, sought annulment of a prefectoral decision that revoked his provisional residence permit, refused him residency, ordered his departure within thirty days, and designated Angola as the destination country, arguing insufficient motivation, manifest error in assessing his inability to return to Ukraine due to war, and a violation of Article 8 rights due to social ties established in France since 2022. The court rejected the claims, finding the motivation adequate, noting the thirty-day voluntary departure period did not require specific reasoning, ruling that the applicant failed to demonstrate particular attachment to France to merit protection under Article 8, and concluding that his fears regarding return to Angola were unsubstantiated, thus upholding the expulsion order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Angolan National Asylum Seeker Expulsion Upheld: The court rejected the claims, finding the motivation adequate, noting the thirty-day voluntary departure period did not require specific reasoning, ruling that the applicant failed to demonstrate particular attachment to France to merit protection under Article 8, and concluding that his fears regarding return to Angola were unsubstantiated, thus upholding the expulsion order.

Mots-clés

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droit d'asile départ du pays autorisations de séjour renvoi malgré risque de persécution demande d'asile d'un éthiopien asile pour ressortissants afghans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of M. B is dismissed.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne peut retourner en Ukraine en raison du contexte de guerre, ni dans son pays d'origine qu'il a quitté en raison de ses craintes pour sa vie ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis le 7 mars 2022 où il a tissé des liens sociaux, qu'il s'exprime en français et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public

Par une décision du 15 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thérain, vice-président.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant angolais né le 24 septembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 7 mars 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 février 2024. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B, notamment la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte son engagement associatif et sa volonté d'insertion professionnelle, il ne démontre pas la réalité de cette circonstance, ni même qu'il en aurait avisé celle-ci de telle sorte qu'elle n'avait pas à motiver ce point. Enfin, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

4. Si M B se prévaut de ce qu'il réside sur le territoire français depuis le 7 mars 2022 où il a développé des relations sociales, qu'il s'exprime en français et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'intéressé ne justifie d'aucune attache particulière en France et de démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

5. En troisième lieu, si M. B se prévaut, d'une part, de ce qu'il ne peut retourner en Ukraine en raison du contexte de guerre, cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne fixe pas ce pays comme destination de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et où l'intéressé ne démontre pas être légalement admissible, alors qu'il est de nationalité angolaise. D'autre part, le requérant ne démontre, ni même ne décrit la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Angola, son pays d'origine dûment désigné comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle à raison de ces circonstances.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.

Le vice-président désigné,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.