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2401549 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection Bars Summary Order for Residence Receipt

Numéro de cause 2401549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who applied for a residence permit based on a Franco-Moroccan agreement and whose application receipt noted that administrative silence after four months constitutes an implicit rejection, sought an order via summary proceedings (référé) compelling the prefect to issue a temporary residence receipt, arguing undue delay caused him severe precarity. The court dismissed the request, ruling that because the administrative silence had resulted in an implicit rejection of the underlying request, this existing administrative decision prevented the summary judge, under the terms of the relevant administrative justice code provisions, from ordering the prefect to issue the requested receipt, thereby rendering the request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Implicit Rejection Bars Summary Order for Residence Receipt: Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère défaut grave de la procédure à l'étranger domicile dérivé situation dans le pays d'origine mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
de justifier d'une présence régulière en France par application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. A B, représenté par

Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions

de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour pendant une durée anormalement longue le met dans une situation des plus précaires ;

- la délivrance de ce récépissé est nécessaire dans la mesure où elle lui permettra

de justifier d'une présence régulière en France par application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer

sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement

du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 15 juillet 2003, qui déclare être entré en France le 30 juillet 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement

des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 visé ci-dessus.

Le préfet de la Marne a accusé réception de cette demande le 10 novembre 2023, sans pour autant lui en délivrer récépissé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer ce récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code,

le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant

de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies

par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de ces dispositions, d'ailleurs citées dans l'accusé de réception

de sa demande remis à l'intéressé le 10 novembre 2023, qu'une décision implicite de rejet

de cette demande est née. Cette décision fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet,

sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, la requête de M. B doit être rejetée par application

des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

A. DESCHAMPS