Legislator Jurisprudence & Législation
2401549 Généré par l'IA

Mobile Relay Station Permit Suspension Due to Time-Barred Municipal Opposition

Numéro de cause 2401549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a municipal decision dated October 31, 2023, which opposed a prior declaration for installing a mobile phone relay station, arguing urgency due to public service imperatives and a serious doubt regarding the decision's legality, specifically alleging that the opposition notice was served after the one-month statutory instruction period expired, thus rendering the decision a time-barred withdrawal made without required prior contradictory procedure. The court found the urgency condition met due to the public interest in improving mobile network coverage in an uncovered zone and determined there was a serious doubt about legality based on the municipality's failure to notify the opposition within the one-month deadline, resulting in an implicit approval; consequently, the court suspended the opposition decision and ordered the municipality to provisionally issue the non-opposition certificate, while ordering the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 113-2 du code de l'urbanisme, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article R. 423-23 du code de l'urbanisme, article 642 du code de procédure civile; Mobile Relay Station Permit Suspension Due to Time-Barred Municipal Opposition: The court found the urgency condition met due to the public interest in improving mobile network coverage in an uncovered zone and determined there was a serious doubt about legality based on the municipality's failure to notify the opposition within the one-month deadline, resulting in an implicit approval; consequently, the court suspended the opposition decision and ordered the municipality to provisionally issue the non-opposition certificate, while ordering the municipality to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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délai de suspension annonces publiques permis pour antenne téléphonique retrait de l'opposition qualité pour recourir contre permis procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Ismier s'est opposé à sa déclaration préalable ;
article L.761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner la commune de Saint-Ismier au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article L. 113-2 du code de l'urbanisme
*le maire de la commune de Saint-Ismier a fait une inexacte application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en fondant sa décision sur un motif tiré de ce que le projet contesté vise à détériorer un espace boisé classé lors des travaux d'élagage prévus pour le passage de la grue ;
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article R. 423-23 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ".
article 642 du code de procédure civile
Enfin, ne s'agissant pas d'un délai de procédure contentieuse, au sens de l'article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
article R. 424-13 du code de l'urbanisme
La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Ismier délivre provisoirement l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Art. R. 424-13 du code de l'urbanisme

Cited as the provision under which the Mayor is enjoined to issue the provisional certificate of non-opposition.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order imposing costs on the municipality for the benefit of Free mobile, and for rejecting the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée et un mémoire enregistrés les 6 mars et 21 mars 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Ismier s'est opposé à sa déclaration préalable ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Ismier de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner la commune de Saint-Ismier au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie eu égard aux obligations imposées à la société Free mobile et aux impératifs du service public des télécommunications et dès lors que les objectifs de couverture qui lui sont imposés par l'Etat ne sont pas encore atteints et que la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :

*la décision en litige est entachée d'incompétence ;

*elle est titulaire d'une décision tacite de non-opposition ; la décision d'opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2023 doit être requalifiée en décision de retrait, adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

*le maire de la commune de Saint-Ismier a fait une inexacte application de l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pylône (et plus largement la station relais) ne constitue pas un bâtiment et le projet contesté respecte la distance d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

*le maire de la commune de Saint-Ismier a fait une inexacte application de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme en fondant sa décision sur un motif tiré de ce que le projet contesté vise à détériorer un espace boisé classé lors des travaux d'élagage prévus pour le passage de la grue ;

*le motif tiré de la méconnaissance de l'article 4 du titre I du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles s'agissant de la zone RT est illégal dès lors que le e) de ces dispositions autorisent en zone RT les installations nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt collectif ou d'intérêt général et que le risque inondation a nécessairement été intégré dans la conception de l'ouvrage ;

*le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que la commune de Saint-Ismier ne démontre pas qu'il n'était pas possible de supprimer le risque qu'elle retient par l'édiction de prescriptions permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions de cet article.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Ismier, représentée par Me Djeffal conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free mobile à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- aucun des moyens n'est sérieux ;

- au besoin, une substitution de motifs peut être opérée dès lors que le projet contesté était soumis à permis de construire.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2308473 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Mirabel pour la société Free Mobile ;

- les observations de Me Martin pour la commune de Saint-Ismier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour apprécier la satisfaction de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution d'une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux d'implantation d'une antenne de téléphonie mobile opposée à un constructeur, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G ou 5G et la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune concernée.

4. La société Free mobile a déposé le 5 octobre 2023 une déclaration préalable de travaux pour la création d'un pylône support d'antennes et de faisceaux hertziens et pose de clôture sur la parcelle cadastrée section AY n°92 située lieu-dit " Pré Rieux " à Saint-Ismier. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier des cartes de couverture réseau produites par la société requérante, dont la sincérité ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec les cartes de couverture réseau de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui n'ont pas la même précision ni la même portée, que le projet contesté permettra d'améliorer la couverture du réseau de téléphonie mobile 3G et 4G sur le territoire de la commune de Saint-Ismier d'une zone actuellement non couverte par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante. Ainsi, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile résultant des engagements pris par la société Free mobile pour assurer une couverture à 99,6% en 4G de la population sur l'ensemble du territoire à l'horizon du 8 décembre 2030, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie et ce alors même que la société requérante n'a saisi le juge des référés que quatre mois après l'édiction de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ". Aux termes de l'article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". Selon l'article R. 424-10 du même code : " La décision () s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal () ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification d'une décision d'opposition dans le délai prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, l'auteur d'une déclaration de travaux bénéficie d'une décision implicite de non-opposition. En outre, le délai d'instruction d'une déclaration préalable de travaux, qui n'est pas un délai de procédure contentieuse, n'est pas franc, et se décompte de jour à jour. Enfin, ne s'agissant pas d'un délai de procédure contentieuse, au sens de l'article 642 du code de procédure civile, il ne peut être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable au cas où il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

7. La société Free mobile a déposé un dossier de déclaration préalable le 5 octobre 2023. Si la décision en litige, statuant sur la déclaration préalable de la société pétitionnaire, a été signée le 31 octobre 2023, il n'est pas contesté que la notification de cette décision n'a été faite à la société Free mobile que 6 novembre 2023, soit après l'expiration du délai d'instruction d'un mois prévu par l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, en ne postant le pli contenant la décision en litige que le vendredi 3 novembre 2023, la commune n'a pas posté son courrier en temps utile pour parvenir à son destinataire avant l'expiration du délai d'instruction d'un mois. La société Free mobile était donc titulaire d'une autorisation tacite de non-opposition à déclaration préalable au 5 novembre 2023. La décision attaquée constitue une décision de retrait qui a été adoptée sans procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. La demande de substitution de motif demandée par la commune de Saint-Ismier n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire échec au doute sérieux quant à la légalité de la décision, eu égard au motif retenu au point précédent de l'ordonnance.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision d'opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Ismier délivre provisoirement l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de Saint-Ismier de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de procès :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Ismier doivent dès lors être rejetées.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ismier une somme de 800 euros à verser à la société Free mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution de la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le maire de Saint-Ismier s'est opposé à la déclaration préalable de la société Free mobile est suspendue.

Article 2 :Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Ismier de délivrer à la société Free mobile, à titre provisoire, l'attestation de non-opposition prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 :La commune de Saint-Ismier versera à la société Free mobile une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Les conclusions de la commune de Saint-Ismier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Saint-Ismier.

Fait à Grenoble, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401549