Applicant v. Minister of Agriculture (Employment Certificate Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the Minister of Agriculture to issue a certificate of employment and a statement for unemployment benefits showing a termination date after April 8, 2024, arguing the lack of these documents prevented them from receiving aid, and that the prior administrative order fixing the end date earlier could not apply retroactively. The court found that the requested documents were issued mid-proceeding, accurately reflecting the legal termination date established by a prior administrative decree whose legality could not be challenged under the summary jurisdiction invoked, rendering the claim for issuance moot, and therefore declined to rule on the merits or award costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of Agriculture (Employment Certificate Dispute): The court found that the requested documents were issued mid-proceeding, accurately reflecting the legal termination date established by a prior administrative decree whose legality could not be challenged under the summary jurisdiction invoked, rendering the claim for issuance moot, and therefore declined to rule on the merits or award costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the referral to the summary judge, although the final order determined there was no longer a need to rule on the merits.
This article governed the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et six mémoires complémentaires enregistrés les 5, 6, 23, 27 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui délivrer un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail fixant la date de fin de ses fonctions postérieurement au 8 avril 2024, dans un délai de 3 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie puisqu'en l'absence de ces documents, elle ne peut percevoir aucune allocation de France Travail et ne dispose donc pas de revenus suffisants pour faire face à ses charges ;
- il y a lieu de rectifier l'arrêté du 8 avril 2024 fixant la fin de ses fonctions à la date du 11 juin 2021, cet arrêté ne pouvant avoir un effet rétroactif, de sorte que la date de fin de ses fonctions doit être postérieure à cet arrêté ;
- les documents qui doivent lui être remis doivent donc fixer la fin de sa période d'emploi au plus tôt à la date du 8 avril 2024.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 26 décembre 2024, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A tendant à la délivrance de documents et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que les documents réclamés ont été délivrés à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui délivrer un certificat de travail et une attestation pour France Travail mentionnant une date postérieure au 8 avril 2024 comme date de fin d'emploi.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a, le 19 décembre 2024, délivré à Mme A un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail précisant qu'elle avait été employée en qualité d'ajointe administrative principale de 2ème classe par contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 11 juin 2021.
4. Les informations portées sur les documents mentionnés au point 3 sont conformes à celles contenues dans l'arrêté du 8 avril 2024 portant fin du contrat de Mme A, dont la légalité n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les documents réclamés ayant été délivrés en cours d'instance, la requête de Mme A a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Bastia, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. F - ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Signé
H. Nicaise