Egyptian National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Egyptian national challenged a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, specifying the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order lacked motivation, failed to consider his personal situation, and violated his rights under the Charter of Fundamental Rights of the EU and the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the application, reasoning that the order was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate he was deprived of the opportunity to present pertinent information that could have influenced the administrative decision regarding the right to be heard, or that the decision on the country of destination violated Article 3 of the ECHR, and further found his arguments concerning the re-entry ban insufficiently detailed, thereby dismissing all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Egyptian National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the application, reasoning that the order was sufficiently motivated and that the applicant failed to demonstrate he was deprived of the opportunity to present pertinent information that could have influenced the administrative decision regarding the right to be heard, or that the decision on the country of destination violated Article 3 of the ECHR, and further found his arguments concerning the re-entry ban insufficiently detailed, thereby dismissing all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request.
This article orders the notification of the judgment.
This provision was cited by the applicant in their request for costs, which was rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 9 août 2024 sous le n° 2401546, M. A B, de nationalité égyptienne, représenté par Me Charly Kwahou, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2024 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'absence d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A B, faisant valoir que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2024 à 9 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :
- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;
- les observations de Me Kwahou, représentant M. B ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 23 janvier 1996 à Gharbeya (Egypte), déclare être entré en France en 2023. Par l'arrêté contesté du 2 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
2. L'arrêté préfectoral attaqué vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de faits qui le fonde, permettant ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter la mesure d'éloignement litigieuse. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. En outre, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. M. B n'apporte aucun élément probant de nature à établir que cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lesquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. "
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. ", n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401546