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2401546 Généré par l'IA

Municipality Contract Document Dispute Mooted by Subsequent Production

Numéro de cause 2401546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order compelling the municipality to provide a certificate of contract completion and supporting documents necessary for unemployment benefits, under the administrative judge's emergency powers. The court determined that since the requested documents were furnished to the claimant during the course of the proceedings, the injunction claims had become moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the requests for costs against the claimant, as she was not deemed the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Contract Document Dispute Mooted by Subsequent Production: The court determined that since the requested documents were furnished to the claimant during the course of the proceedings, the injunction claims had become moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those specific conclusions, while also rejecting the requests for costs against the claimant, as she was not deemed the losing party.

Mots-clés

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production de pièces contrat de droit administratif état d'exception contentieux contractuel indemnité de chômage adjudication de marché communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled on the inadmissibility of the applicant's injunction requests.

Article 2

The court rejected the remaining claims of both parties.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when deciding not to award legal costs to either party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la commune de Charly de lui communiquer le certificat de fin de contrat et les attestations et justificatifs lui permettant d'exercer ses droits au chômage dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Charly la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 21 février et 12 juin 2024, la commune de Charly, représentée par la société ATV Avocats associés, demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la requérante au titre des frais d'instance.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A a été destinataire en cours d'instance des documents dont elle a demandé la communication. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Mme A, qui ne peut être regardée comme partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Charly.

Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.