Legislator Jurisprudence & Législation
2401545 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Seasonal Worker Permit Due to Insufficient Review of Conversion Request

Numéro de cause 2401545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose application for renewal of a seasonal worker residence permit with a request for conversion to an employee status was denied by the prefect, leading to an order to leave the territory, successfully sought the annulment of the administrative decision because the prefect explicitly examined the request solely under the provisions for seasonal workers, thereby demonstrating a failure to conduct a genuine and serious review of the applicant's request for a change in status. Consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the authority to re-examine the applicant's situation within two months, granting an interim provisional residence authorization within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a specified amount for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Renew Seasonal Worker Permit Due to Insufficient Review of Conversion Request: Consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the authority to re-examine the applicant's situation within two months, granting an interim provisional residence authorization within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant a specified amount for legal costs.

Mots-clés

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transformation d'une autorisation saisonnière renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour état requis ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs (indemnification).
article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnait les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-3 du code de justice administrative
A a été enregistré le 4 septembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the court's order to the administration to re-examine the decision.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article R. 751-10 du code de justice administrative
Cited for the procedural step of sending a copy of the judgment to the Public Prosecutor.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2024 est annulé.

This order represents the main outcome of the case, implicitly relying on the reasoning that the administrative act was flawed (as derived from the discussion on CESEDA provisions, even if not explicitly cited in the operative part).

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

This order enforces the required re-examination of the situation following the annulment, applying the procedural power to issue injunctions.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's order to the administration to re-examine the decision.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting the applicant a provisional residence permit pending the new decision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order imposes costs on the State in favor of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs (indemnification).

Article R. 751-10 du code de justice administrative

Cited for the procedural step of sending a copy of the judgment to the Public Prosecutor.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mai et 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté révèle un défaut d'examen de la demande du requérant ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024.

Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 4 septembre 2024 sans être communiqué, en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martin, rapporteure,

- les observations de Me Bochnakian, représentant le requérant,

- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 novembre 1997, est entré en France le 17 juillet 2020 sous couvert d'un visa de long séjour (type D) portant la mention " carte de séjour à solliciter " et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2023. Le 12 octobre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre avec un changement de statut en qualité de " salarié ". Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour de M. A du 12 octobre 2023, que l'intéressé a saisi les services de la préfecture d'une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié ". Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var a examiné sa demande au regard uniquement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " et non " salarié ". Dans ces conditions, l'arrêté attaqué révèle un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 avril 2024 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le préfet du Var procès au réexamen de la situation de M. A au regard de son droit au séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 avril 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. Martin

Le président,

Signé

J.-F. Sauton

La greffière,

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier