Legislator Jurisprudence & Législation
2401545 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2401545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing that the prolonged inability to secure a meeting constituted an emergency. The court found that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment within a reasonable time for an individual to examine their right to remain, and since the petitioner demonstrated continuous and uncontradicted efforts to secure an appointment since 2021, the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was met; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date within one month, while denying the ancillary requests for an immediate issuance of a receipt and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order Compelling Prefect to Schedule Residency Permit Appointment: The court found that the administrative authority has an obligation to schedule an appointment within a reasonable time for an individual to examine their right to remain, and since the petitioner demonstrated continuous and uncontradicted efforts to secure an appointment since 2021, the condition of urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was met; consequently, the court ordered the prefect to provide an appointment date within one month, while denying the ancillary requests for an immediate issuance of a receipt and legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination demande adressée à l'autorité droit de demeurer urgence avérée autorisations de séjour délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order mandates the Prefect of the Rhône to communicate an appointment date, based on the conditions set out in the cited article.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited in the decision (Point 2) for granting the injunction in the urgent preliminary ruling procedure.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests presented by the applicant.

Article 3

This article concerns the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistré le 15 février 2024, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l'impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard au droit de M. B A de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que la préfète du Rhône se borne à faire valoir que le requérant s'est maintenu sur le territoire français depuis 2011 sans chercher à régulariser sa situation et à relever l'importance du stock comme du flux des demandes qui lui sont adressées, M. B A expose pour sa part sans être contredit qu'il a initialement déposé son dossier sur le site " demarches-simplifiees.fr " au mois de juillet 2021 et justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous, en particulier dans la période récente et avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. B A en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B A n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance à M. B A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 mars 2024.

Le juge des référés,

M. Clément

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier