Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural order that denied her residency permit application based on private and family life grounds (Article L. 423-23), ordered her to leave the national territory, and designated the country of return. The court rejected the claim of prefectural incompetence, finding that the decision was properly delegated, and upheld the refusal of the residency permit because the applicant, having arrived late in life and having previously failed to comply with removal orders, did not establish that denying her stay constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 ECHR; consequently, the associated expulsion and destination country orders were also deemed lawful as the applicant failed to provide concrete evidence of a personal threat of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to her country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de Mme B E est rejetée; Judicial Review of Refusal of Residency Permit Based on Private and Family Life: 423-23), ordered her to leave the national territory, and designated the country of return. The court rejected the claim of prefectural incompetence, finding that the decision was properly delegated, and upheld the refusal of the residency permit because the applicant, having arrived late in life and having previously failed to comply with removal orders, did not establish that denying her stay constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 ECHR; consequently, the associated expulsion and destination country orders were also deemed lawful as the applicant failed to provide concrete evidence of a personal threat of treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to her country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the final decision disposing of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Martin-Keusch-Lauttenhauer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une admission au séjour ou un titre de séjour de plein droit dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa de sa demande et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 20 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante arménienne née en 1957, est entrée en France en 2015. Par une décision du 26 janvier 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. La Cour nationale du droit d'asile a par la suite rejeté, le 30 août 2017, le recours que Mme E avait formé contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés. Mme E a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 7 novembre 2023, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté en litige, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. A C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, en cas d'absence de
M. D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tire de ce que cette dernière est entachée du vice d'incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Mme. E, ressortissante arménienne entrée en France en 2015, fait valoir qu'elle a placé le centre de ses intérêts sur le territoire français et se prévaut de ce qu'elle y réside chez sa fille accompagnée de son beau-fils et ses petits-enfants. Par ailleurs, elle se prévaut également de suivre des cours de français pour justifier son insertion dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge de 58 ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales. La requérante déclare qu'une autre de ses filles vit en Arménie. En outre, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet par le passé de plusieurs mesures d'éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, et qu'elle n'a pas exécutées. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En second lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 et pour les mêmes motifs que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être qu'écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être délogé à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. La requérante se prévaut de craintes de traitements contraires à la lettre de l'article 3 en cas de renvoi dans son pays d'origine, notamment dès lors que l'Arménie est en situation de conflit armé avec l'Azerbaïdjan causant de l'insécurité pour la population arménienne. Elle ne produit toutefois aucun élément suffisamment précis et probant permettant d'étayer ses allégations ni d'apprécier la nature, la gravité et la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le premier assesseur,
A. LUSSET
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,