Legislator Jurisprudence & Législation
2401540 Généré par l'IA

Driving License Point Reconstitution Dispute and Mootness

Numéro de cause 2401540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought an urgent suspension of a decision refusing partial point reconstitution on his driving license and the invalidation decision, arguing an urgent professional need and serious doubt regarding point calculation errors which allegedly left his license balance above zero. The court determined that subsequent actions by the Ministry of the Interior—restoring two points and attributing four points following a road safety course—resulted in a current license balance of six points and the withdrawal of the contested invalidation decision, rendering the claims for suspension and injunction moot, though the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Point Reconstitution Dispute and Mootness: The court determined that subsequent actions by the Ministry of the Interior—restoring two points and attributing four points following a road safety course—resulted in a current license balance of six points and the withdrawal of the contested invalidation decision, rendering the claims for suspension and injunction moot, though the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décision partielle sécurité routière révocation du sursis procédure de nullité et renonciation erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for legal costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, complétée par des pièces enregistrées le 25 mars 2024, M. B A , représenté par Me Carmouse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 février 2024 de refus de reconstitution partielle de points sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " du 27 mars 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui réattribuer quatre points sur son permis de conduire au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui réattribuer un point sur son permis de conduire en application de l'article L. 223-6 alinéa 3 du code de la route ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; le préfet de la Gironde et le ministre de l'intérieur ont commis des erreurs sur la comptabilisation des points de son permis de conduire ; cinq points auraient dû lui être restitués et le solde de point de son permis de conduire n'a jamais été nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions de la requête présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les deux points retirés au requérant consécutivement aux infractions des 8 décembre 2020 et au 21 novembre 2022 lui ont été restitués et que quatre autre points ont été attribués à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé ; le solde de points du permis de conduire du requérant est ainsi de six et la décision " 48 SI " invalidant ledit permis a été retirée.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er mars 2024 sous le n° 2401539 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le ministre de l'intérieur informe le juge des référés du tribunal administratif que des décisions postérieures à l'enregistrement de la requête visée ci-dessus ont, d'une part, restitué deux points sur le permis de conduire de M. A, initialement retirés consécutivement aux infractions commises les 8 décembre 2020 et 21 novembre 2022, et, d'autre part, attribué quatre autres points à ce permis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par l'intéressé les 2 et 3 février 2024. Le ministre de l'intérieur ajoute que le solde de points du permis de conduire du requérant étant de six, la décision contestée " 48 SI " invalidant ce permis a été retirée. Il en résulte que les décisions contestées, dans leur ensemble, ont cessé de produire leurs effets. Les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,