Legislator Jurisprudence & Législation
2401538 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Implicit Rejection Litigation Settled by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2401538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A resident whose request for renewal of a spouse of a French national residence permit was implicitly rejected by silence sought provisional relief, including suspension of the implicit rejection, an order to issue a temporary permit allowing work, and the award of legal costs, arguing urgency due to impact on family life and work rights, and serious doubt regarding the legality of the silence. The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the Prefecture had issued the renewed "spouse of a French national" residence permit on June 24, 2024, following the applicant's case transfer, and rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Renewal Implicit Rejection Litigation Settled by Subsequent Issuance: The administrative judge provisionally granted the applicant legal aid, but ruled that the requests for suspension and injunction were moot because the Prefecture had issued the renewed "spouse of a French national" residence permit on June 24, 2024, following the applicant's case transfer, and rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour autorisation de travail conjoint état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
D B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This procedural article is cited in the rejected claim for costs in Article 3 of the dispositive.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article provides the basis for provisionally granting legal aid, as applied in Article 1 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This procedural article is cited in the rejected claim for costs in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants the provisional benefit of legal aid.

Article 3 : Les conclusions de M. A B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.

This order rejects the request for costs based on the cited articles.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article provides the basis for provisionally granting legal aid, as applied in Article 1 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the rejected claim for costs in Article 3 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This procedural article is cited in the rejected claim for costs in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. D B, représenté par Me Doré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande, dans un délai du huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré, son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté individuelle d'aller et venir, ainsi qu'à son droit de travailler ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est sur le territoire français et il a perdu le travail qu'il exerçait en tant qu'agent technique polyvalent ;

- s'agissant d'une demande de renouvellement de titre, l'urgence est présumée ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dans la mesure où :

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- la préfète a méconnu les articles R. 311-4 et R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de le mettre en possession d'un document de séjour provisoire ;

- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il satisfait à toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que la situation du requérant n'était pas connue des services de la préfecture des Landes jusqu'à la réception de la requête dès lors qu'il n'avait pas déclaré son changement d'adresse et que lors de sa demande de renouvellement de titre via l'ANEF, il déclarait résider dans le département du Gard ; après le transfert de son dossier par la préfecture du Gard à la préfecture des Landes le 21 juin 2024, une attestation de prolongation d'instruction a immédiatement été délivrée au requérant et après examen de sa situation, un titre de séjour " conjoint de français " lui a été délivré le 24 juin 2024.

Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, M. A B soutient que le changement d'adresse sur le site de l'ANEF ne peut pas être fait lorsque la demande est pendante ainsi que le montrent les copies d'écran de son espace numérique et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2401537 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision implicite née le 13 juin 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La Présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 25 juin 2024 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentées, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 11 juillet 1985 à Puerto Ayora (Equateur), de nationalité équatorienne, est entré régulièrement en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 30 avril 2023 au 29 avril 2024. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande, déposée le 13 janvier 2024, tendant au renouvellement de son titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu :

3. Par son mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la préfète des Landes a indiqué qu'un titre de séjour " conjoint de français " a été délivré à M. A B le 24 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A B.

Article 3 : Les conclusions de M. A B tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

F C

La greffière,

A. STRZALKOWSKA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,