Algerian National Expulsion Order Upheld Despite Family Tie Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality contested an administrative order imposing an immediate obligation to leave French territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, primarily arguing procedural flaws, insufficient motivation, and violations of rights under human rights conventions and the Franco-Algerian agreement due to alleged family ties, including having a French child with a French partner. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, adequately motivated, and that the applicant failed to establish the requisite strong private and family ties to warrant protection under Article 8 due to documented domestic violence issues and a previous evasion of an expulsion measure, which also justified the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Expulsion Order Upheld Despite Family Tie Claims: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a competent authority, adequately motivated, and that the applicant failed to establish the requisite strong private and family ties to warrant protection under Article 8 due to documented domestic violence issues and a previous evasion of an expulsion measure, which also justified the denial of a voluntary departure period and the imposition of the re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the request for provisional legal aid, but no order was explicitly based on it, as the request was rendered moot by the subsequent decision on full legal aid.
Cited in the reasoning regarding the request for the production of the full file, but the request was ultimately rejected without an order based on this article.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the obligation to leave the territory.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the obligation to leave the territory.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the obligation to leave the territory.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the designation of the country of destination.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the refusal of a voluntary departure period.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the refusal of a voluntary departure period.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the entry ban.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the entry ban.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the entry ban.
Cited in the reasoning to examine the merits of the appeal concerning the entry ban.
Cited in the dispositive for ordering costs against the State.
Cited in the dispositive for ordering costs against the State (as part of the combined provisions).
Cited in the reasoning to justify the designation of the deciding magistrate, but not present in the dispositive orders.
Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction, but not present in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 28 mars 2024, M. A D, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'administration, le cas échéant, la production de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre sans délai toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur les quatre critères qu'elles fixent ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas le point de départ du délai pendant lequel s'appliquera cette décision, ni les modalités d'exécution et de preuve de l'exécution de cette mesure ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par M. D, faisant valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 avril 2024, M. D s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 9 septembre 1994 à Sadi Ali, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter lors de son interpellation des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Par une décision du 2 avril 2024, M. D s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la production de l'entier dossier :
3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
4. La décision contestée ayant été produite, l'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet au requérant d'en contester le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. D doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ()"..
9. M. D déclare être entré en France en aout 2020 et y résider depuis lors, sans toutefois produire aucune pièce qui l'attesterait. Il fait valoir qu'il est le père d'une fille de nationalité française née le 11 novembre 2023, issue de son union avec une compagne française avec laquelle il serait en couple depuis deux ans. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'interpellation qu'après que cette dernière ait demandé à M. D de quitter le domicile le 28 janvier 2024 à la suite des violences conjugales qu'elle avait subies, l'intéressé s'est introduit par le balcon, le 1er février 2024, dans son logement, qu'elle lui a ouvert la fenêtre pour ne pas effrayer les enfants et que M. D l'ayant menacée de mort, elle est sortie par la fenêtre, a escaladé le balcon et s'est réfugiée dans l'appartement du voisin, lequel a appelé la police. Dans ces conditions, la communauté de vie avec son ex-compagne n'est pas établie. De même, M. D ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Ainsi, le requérant n'établit pas l'intensité de ses liens privés et familiaux en France, et ne justifie pas, au demeurant, être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ou exercer une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
11. M. D se prévaut de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", qui font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à des traitements contraires à ces dernières stipulations. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Algérie, il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par ce texte. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qu'il précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à raison de celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont il n'est pas démontré qu'elle serait entachée d'illégalité, ne peut qu'être écarté.
13. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 devenu L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
14. Pour estimer que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a relevé que l'intéressé a été interpellé pour des faits de menaces de mort avec ordre de remplir une condition, et des faits de violence sans incapacité en présence d'un mineur, commis par une personne étant ou ayant été conjoint. Le préfet ajoute que l'intéressé est également connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol en réunion sans violence. Si le requérant fait valoir que sa compagne a été entendue par les services de police et aurait confirmé qu'il est un " excellent père ", il ressort du procès-verbal d'interpellation que cette dernière a porté plainte contre lui pour les faits de menace de mort. En outre, M. D s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 14 mars 2023 par le préfet du Loir-et-Cher. Dans ces conditions, M. D entre dans le champ d'application des dispositions combinées du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 5° de l'article L. 612-3 du même code. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. En premier lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
17. La décision attaquée mentionne des éléments relatifs à la durée de présence en France du requérant sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle précise également qu'il représente une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 613-6, définissent les informations, figurant notamment à l'article R. 511-4 du même code, devenu l'article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l'interdiction de retour. Dès lors, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du vice de procédure en raison d'une méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.
19. En troisième et dernier lieu, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.