Legislator Jurisprudence & Législation
2401537 Généré par l'IA

Urgent Issuance of Residence Permit Receipt Ordered Against Prefect

Numéro de cause 2401537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, whose previous residence permit receipt had expired, sought an urgent interim order compelling the prefect to issue a new receipt following a renewal application submitted weeks prior, arguing the lack of documentation severely jeopardized her ability to remain legally in the country and support her child. The court found that the prolonged precarious situation due to the administration's inaction established the necessary urgency and utility for intervention under emergency administrative review procedures, and therefore ordered the prefect to issue the renewal receipt within eight days without imposing a penalty; additionally, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Issuance of Residence Permit Receipt Ordered Against Prefect: The court found that the prolonged precarious situation due to the administration's inaction established the necessary urgency and utility for intervention under emergency administrative review procedures, and therefore ordered the prefect to issue the renewal receipt within eight days without imposing a penalty; additionally, the court granted provisional legal aid and ordered the State to pay the petitioner's counsel a specified sum.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour commandement de payer production tardive de pièces entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L.521-3 du code de justice administrative
This article formed the basis upon which the judge of summary proceedings ordered the administrative action (issuing the receipt).
articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.521-3 du code de justice administrative

This article formed the basis upon which the judge of summary proceedings ordered the administrative action (issuing the receipt).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant the benefit of legal aid.

articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the State to pay a sum of money to the lawyer for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, une convocation en vue de la délivrance d'un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé dès le 15 février 2024 et qu'aucun document ne lui a été remis depuis cette date ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R.431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante mauricienne née en 1977, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, par une demande réceptionnée le 11 mai 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que la requérante est, depuis le dépôt de sa demande, maintenue sous récépissés, dont le dernier en sa possession est arrivé à expiration le 9 février 2024. Mme A soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes sur ce point, qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé le 15 février 2024 et que, depuis cette date, aucun document ne lui a été remis. L'intéressée indique que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de son récépissé la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un tel document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et subvenir aux besoins de son enfant. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une quelconque astreinte.

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros. Dans le cas où la requérante ne serait pas admise, à titre définitif, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée directement à cette dernière.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Almairac, laquelle a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Almairac.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice le 6 juin 2024

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,