Legislator Jurisprudence & Législation
2401537 Généré par l'IA

Prefectural Order of Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the territory without delay, setting a return country, and imposing a three-year re-entry ban, along with an order for provisional residency. The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent pursuant to a delegation order, that the applicant's right to be heard under EU law was not violated as he presented his case during a police interview, that the decision was sufficiently motivated with legal and factual grounds, and that there was no manifest error in assessing the consequences on his personal situation, given his recent entry, lack of regularization efforts, and existing family ties abroad. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue provisional residency were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Order of Expulsion Upheld: The court rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent pursuant to a delegation order, that the applicant's right to be heard under EU law was not violated as he presented his case during a police interview, that the decision was sufficiently motivated with legal and factual grounds, and that there was no manifest error in assessing the consequences on his personal situation, given his recent entry, lack of regularization efforts, and existing family ties abroad. Consequently, the ancillary requests for an injunction to issue provisional residency were also dismissed.

Mots-clés

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expulsion préfectorale congé de convenance personnelle interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit au retour renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid to the applicant (mentioned in consideration 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the legal basis for provisionally granting legal aid to the applicant (mentioned in consideration 2).

Article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section concerning the motivation of the residency assignment order, although not explicitly cited in the operative part, it relates to the substantive review of one of the contested decisions, which was ultimately rejected under Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A F demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Il soutient que les décisions attaquées :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- sont insuffisamment motivées ;

- ont été prises sans examen préalable de sa situation personnelle ;

- sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cazcarra, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cazcarra, magistrate désignée ;

- les observations de Me Gomez, avocate désignée d'office pour M. F, qui reprend et développe l'ensemble des conclusions et moyens de la requête. Après avoir demandé l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, elle ajoute que l'arrêté du 18 avril 2024 a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable. Elle invoque également l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant assignation à résidence.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F, ressortissant tunisien né le 5 mai 2002, déclare être entré en France au début de l'année 2024. Le 17 avril 2024, il a été contrôlé par les services de police de Rouen puis placé en garde à vue pour des faits d'usage et de détention de stupéfiants. Au terme de cette procédure au cours de laquelle il a été procédé à la vérification de son droit au séjour, le préfet de la Seine-Maritime a pris, le 18 avril 2024, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. F à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 18 avril 2024 :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 22 mars 2024, le préfet du département a donné délégation à Mme G C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. H D, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, éventuellement assortie d'une interdiction de retour ou encore d'une assignation à résidence, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la ou les mesures envisagées avant qu'elles n'interviennent. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est en tout état de cause susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de son audition par les services de police de Rouen le 18 avril 2024, M. F a été invité à présenter ses observations, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, sur la possibilité que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement, éventuellement assortie d'une assignation à résidence. Plus généralement, l'intéressé a été invité à cette occasion à présenter des observations sur sa situation personnelle, ce qu'il a d'ailleurs fait avant d'indiquer, à la fin de cette audition, qu'il n'avait pas d'autres éléments relatifs à sa situation personnelle à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre de principes généraux du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit être écarté.

6. En troisième lieu, chacune des décisions relevant de l'arrêté du 18 avril 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.

7. En quatrième lieu, il ressort tant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris à l'issue d'un examen de la situation particulière du requérant.

8. En dernier lieu, M. F qui déclare être entré en France au début de l'année 2024 n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative. En outre, M. F, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où réside toute sa famille. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. F.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

10. La décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et indique que l'assignation à résidence du requérant a pour but de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 18 et 19 avril 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Gomez et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. CAZCARRALa greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.