Legislator Jurisprudence & Législation
2401535 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Document Issuance)

Numéro de cause 2401535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order from the administrative judge, under the emergency procedure, compelling the prefect to issue a provisional residence document allowing work, arguing that the lack of a receipt for her residence permit application prejudiced her status and social rights. The court rejected the request because the required four-month period for the administration to respond to the initial residence permit application had elapsed, resulting in an implicit rejection decision, and the requested measure—issuing a provisional document—would necessarily obstruct the execution of this implicit rejection decision, thereby failing to meet a condition for relief under the applicable emergency procedure provisions, irrespective of the urgency or utility of the request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 521-3 du code justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Document Issuance): The court rejected the request because the required four-month period for the administration to respond to the initial residence permit application had elapsed, resulting in an implicit rejection decision, and the requested measure—issuing a provisional document—would necessarily obstruct the execution of this implicit rejection decision, thereby failing to meet a condition for relief under the applicable emergency procedure provisions, irrespective of the urgency or utility of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence décision étrangère positions administratives procédure préjudicielle d'urgence défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 521-3 du code de justice administrative
Mme A, ressortissante philippine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article explicitly rejects the entire claim of Mme B A in the dispositive.
Article L. 521-3 du code justice administrative
This provision constituted the legal basis upon which the applicant seized the summary judge, although the request was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entire claim of Mme B A in the dispositive.

Article L. 521-3 du code justice administrative

This provision constituted the legal basis upon which the applicant seized the summary judge, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut, sans disposer du récépissé de sa demande de titre de séjour, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et faire valoir ses droits sociaux ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

3. Mme A, ressortissante philippine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 13 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'espèce, si la requérante demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de ladite demande, laquelle, en application des dispositions précitées, doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hamad.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 juin 2024

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière