Legislator Jurisprudence & Législation
2401535 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment Upheld

Numéro de cause 2401535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court joined the requests of an individual seeking the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a one-year return ban, as well as an order for his residence assignment for forty-five days. The court rejected all arguments challenging the decision, including claims of incompetent signatory, insufficient motivation, lack of notification in a comprehensible language, disproportionate impact on private and family life, and the illegality of the residence assignment order being predicated on an allegedly illegal expulsion order; specifically, the court found that the signatory was duly delegated, the reasons provided were sufficient, the individual declared understanding the language of notification, the refusal of voluntary departure was legally justified by the lack of regular entry and failure to seek residency, and the one-year return ban was not an error of appreciation given the lack of claimed humanitarian circumstances or significant ties to the territory.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order and Residence Assignment Upheld: The court rejected all arguments challenging the decision, including claims of incompetent signatory, insufficient motivation, lack of notification in a comprehensible language, disproportionate impact on private and family life, and the illegality of the residence assignment order being predicated on an allegedly illegal expulsion order; specifically, the court found that the signatory was duly delegated, the reasons provided were sufficient, the individual declared understanding the language of notification, the refusal of voluntary departure was legally justified by the lack of regular entry and failure to seek residency, and the one-year return ban was not an error of appreciation given the lack of claimed humanitarian circumstances or significant ties to the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour recours contre des décisions administratives sortie illégale rupture de ban décision préfectorale de renvoi notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier des requêtes présentées par M.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 732-1 du code de justice administrative
En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. L. 732-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning when examining the legality of the residence assignment order regarding motivation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning for rejecting the claim concerning the refusal of voluntary departure time, even though the specific paragraphs 1° and 3° were mentioned by the appellant as being violated.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when examining the legality of the refusal of voluntary departure time.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when examining the legality of the order banning return to French territory.

Art. L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning when examining the legality of the order banning return to French territory.

Art. L. 732-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning when examining the legality of the residence assignment order regarding motivation.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1 and point 12) for the rejection of costs claims following the dismissal of the main requests.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (point 12) for the rejection of costs claims following the dismissal of the main requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une ordonnance du 18 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier des requêtes présentées par M. A et enregistrées le 13 avril 2024 et le 16 avril 2024 sous les n°s 2403812 et 2403916 au greffe du tribunal administratif de Lille.

I. Par la requête enregistrée sous le n° 2401535 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;

- elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction.

II. Par la requête enregistrée sous le n° 2401536 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il est illégal en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement.

Les deux requêtes ont été communiquées à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 22 avril 2024, des pièces dans le dossier n° 2401536.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 :

- le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,

- et les observations de Me Homehr, substituant Me Zaïri, représentant M. A, qui s'en remet à ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 25 juin 1980, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé pour détention, offre ou cession de stupéfiants et placé en garde à vue le 11 avril 2024. Par un arrêté du 12 avril 2024, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise a ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par les requêtes susvisées,

M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés du 12 avril 2024.

Sur la jonction :

2. Les requêtes introduites par M. A et enregistrées au greffe du tribunal administratif d'Amiens sous les numéros 2401535 et 2401536 concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401535 :

En ce qui concerne l'arrêté du 12 avril 2024 dans l'ensemble de ses décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de Beauvais, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, la préfète de l'Oise énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.

5. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification d'une décision étant sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à l'intéressé en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre, et qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu'il aurait sollicité l'assistance d'un interprète. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Si M. A soutient que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle a poursuivis, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ni aucune pièce propre à la situation de l'intéressé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;/ () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait

l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de

séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".

8. Pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Oise s'est fondée sur la circonstance qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision l'obligeant à quitter le territoire français, en se fondant sur les cas prévus aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, un tel motif n'étant pas mentionné par la préfète de l'Oise pour justifier le refus de délai de départ volontaire. En outre, si M. A soutient qu'il ne présente pas de risques de fuite, il résulte des termes de la décision attaquée, non contestés par l'intéressé, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il y séjourne, depuis lors, sans y avoir sollicité de titre de séjour. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait refusé tout délai de départ volontaire à M. A si elle s'était fondée sur ce seul motif et que l'intéressé ne se prévaut en tout état de cause d'aucune circonstance particulière, M. A doit être regardé comme entrant dans un cas où, en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du même code, la préfète pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Si M. A soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucune crainte personnelle en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait propre à la situation de l'intéressé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

11. En se bornant à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucune attache privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Par suite, la préfète de l'Oise, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401535 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401536 :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de justice administrative : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".

14. L'arrêté assignant M. A à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas de sa motivation que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen complet de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent jugement que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401536 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 2401535 et 2401536 sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

J. PARISI

La greffière,

signé

S. CHATELLAIN

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2401535 et 2401536