Legislator Jurisprudence & Législation
2401534 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2401534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request by a foreign national to annul a prefectural decision that refused a residence permit for private and family life and ordered his departure from French territory. The court reasoned that although the applicant claimed established personal and family ties in France since 2012, his presence between 2012 and 2020 was episodic, his professional stability since 2020 was not sufficiently established by the provided pay slips, and only one of his three children was demonstrably enrolled in school, leading the court to conclude that the family could reconstitute its ties in his country of origin without resulting in a disproportionate breach of his rights under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, Article 8 of the European Convention on Human Rights, or constituting a manifest error in assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties Claim: The court reasoned that although the applicant claimed established personal and family ties in France since 2012, his presence between 2012 and 2020 was episodic, his professional stability since 2020 was not sufficiently established by the provided pay slips, and only one of his three children was demonstrably enrolled in school, leading the court to conclude that the family could reconstitute its ties in his country of origin without resulting in a disproportionate breach of his rights under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, Article 8 of the European Convention on Human Rights, or constituting a manifest error in assessment.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers convention européenne des droits de l'Homme droit d'asile décision étrangère départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article forms the final order rejecting the applicant's claims.

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court implicitly confirmed that the refusal to grant a residence permit was not a violation of this article, leading to the rejection of the claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was explicitly mentioned in the final order rejecting the associated claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Martin, rapporteure,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 août 1970, déclare être entré en France en 2012, avec une dernière entrée sur le territoire le 6 août 2020. Par arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. B. Ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Si M. B déclare être entré en France depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français entre 2012 et 2020 est épisodique. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie résider habituellement sur le territoire français depuis août 2020, avec sa femme et ses trois enfants, dont il n'est ni allégué ni établi leur résidence régulière sur le territoire français, que s'il justifie de fiches de paie depuis juillet 2021, les contrats de travail produits ne permettent pas de caractériser une stabilité professionnelle. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la scolarisation de ses trois enfants sur le territoire français, dont les deux ainés sont majeurs, il n'en justifie que pour sa cadette scolarisée au collège depuis l'année scolaire 2020/2021. Dans ces conditions, et à défaut de justifier de liens personnels intenses et stables sur le territoire national, la cellule familiale de M. B peut se reconstituer dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

K. Martin

Le président,

Signé

J.-F. Sauton

La greffière,

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier