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2401533 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Residence Obligation Renewal Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2401533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging the prefect's decision to renew their residence obligation for forty-five days, arguing the decision lacked motivation, violated their right to be heard, and was based on a manifest error regarding their health and the lack of reasonable prospects for removal. The court dismissed the annulment claims because the decision was sufficiently reasoned, the alleged violation of the right to be heard was unsubstantiated as the new facts presented (worsening health and partner's asylum application) would not have changed the outcome, and the applicant failed to provide objective evidence demonstrating the absence of reasonable prospects for removal, nor did the medical documents justify overturning the daily reporting requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 732-3 de ce code, Article R. 733-1; Administrative Court Upholds Residence Obligation Renewal Despite Legal Aid Grant: The court dismissed the annulment claims because the decision was sufficiently reasoned, the alleged violation of the right to be heard was unsubstantiated as the new facts presented (worsening health and partner's asylum application) would not have changed the outcome, and the applicant failed to provide objective evidence demonstrating the absence of reasonable prospects for removal, nor did the medical documents justify overturning the daily reporting requirement.

Mots-clés

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droit de séjour assistance judiciaire gratuite erreur administrative droit d'être entendu éloignement maintien de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims, as noted in point 9, but the article itself is not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, or 3).
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article L. 732-3 de ce code
Although cited in the reasoning (point 5), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Article R. 733-1
Although cited in the reasoning (point 7), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims, as noted in point 9, but the article itself is not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, or 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This article grants provisional legal aid based on the circumstances of the case and urgency.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This article rejects the remainder of the request, which includes the main requests for annulment.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (point 5), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 732-3 de ce code

Although cited in the reasoning (point 5), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article R. 733-1

Although cited in the reasoning (point 7), it was not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims, as noted in point 9, but the article itself is not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, or 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of rejecting the main claims, as noted in point 9, but the article itself is not explicitly mentioned in the final operative articles (1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 11 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2024, notifiée le 8 juillet 2024 à 10h00, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours ;

3°) à titre subsidiaire, annuler ladite décision en tant qu'elle lui impose de se présenter quotidiennement aux services de police à 8h30 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;

- le préfet n'établit pas que son éloignement constitue une perspective raisonnable d'éloignement en l'absence de justification des démarches accomplies.

Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations en défense, mais des pièces, enregistrées le 10 juillet 2024.

M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juillet 2024 à 9h15 :

- le rapport de Mme Bentéjac ;

- et les observations de Me Bourg, avocate de M. A.

Le préfet n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, ressortissant guinéen, et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. Par décision du 9 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par jugement du 16 avril 2024. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de M. A pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par une nouvelle décision du 4 juillet 2024, la même autorité a, une nouvelle fois, prolongé son assignation à résidence pour la même durée que précédemment. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ressort des motifs de la décision et des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a fixé le pays de renvoi après avoir procédé à un examen effectif de la situation de M. A.

4. En deuxième lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, préalablement à la notification de la décision en litige, ses observations orales. Il fait ainsi valoir que son état de santé s'est aggravé ne lui permettant plus de se conformer au principe même d'une assignation à résidence et se prévaut, en outre, de l'arrivée de sa compagne en France dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, le requérant ne justifie aucunement de l'aggravation de son état de santé ni de ce qu'il ne serait pas à même de se conformer aux obligations de présentation auxquelles il est astreint. Il indique que sa compagne vient d'arriver en France et que sa demande d'asile est en cours d'instruction. De tels élément, même communiqués à temps, n'auraient pas été de nature à faire obstacle à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".

6. Il appartient au requérant qui conteste l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu'il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l'autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, le requérant n'établit pas l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ni qu'il n'entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées. Cette décision n'est dès lors pas entachée d'erreur de droit.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

8. Le préfet du Puy-de-Dôme a astreint M. A à se présenter tous les jours à 8h30, dimanches et jours fériés compris, à l'hôtel de police situé à Clermont-Ferrand. S'il soutient que cette obligation est excessive, en se prévalant de son état de santé qui se serait aggravé et de sa perte de mobilité, les documents médicaux produits ne démontrent ni l'aggravation alléguée ni l'impossibilité pour M. A de se conformer aux modalités de présentation ainsi prévues. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête entraine, par voie de conséquence, celui des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. BENTEJACLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC