Residence Permit Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residence permit, citing difficulty securing an appointment since May 2023, but subsequently filed a notice of withdrawal for the injunction claim while maintaining the request for costs. The court provisionally granted the requester legal aid based on the urgency of the matter, gave effect to the withdrawal of the main application for an injunction, and rejected the residual claims for costs against the State given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 2; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court provisionally granted the requester legal aid based on the urgency of the matter, gave effect to the withdrawal of the main application for an injunction, and rejected the residual claims for costs against the State given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1.
This provision was used as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (mentioned in the reasoning leading to Article 1).
The court explicitly gave notice of the withdrawal of the claims for injunction under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice in Article 2.
The court ruled on the withdrawal of the claims explicitly based on this provision in Article 2.
This provision was used to justify giving notice of the withdrawal (mentioned in the reasoning leading to Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé à cette occasion, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement en sa faveur de cette même somme.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est rempli dès lors qu'elle tente de prendre un rendez-vous en ligne depuis le mois de mai 2023, en vain ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'avertir les services de préfectoraux de sa situation, sans qu'elle puisse obtenir de réponse utile ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 mai 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement dans la présente instance, à l'exception de ses conclusions à fins de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
4. D'une part, par un acte enregistré le 29 mai 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 18 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401533