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2401532 Généré par l'IA

Minor Patient Lung Lobectomy Care Evaluation Case

Numéro de cause 2401532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the request for an expert evaluation, pursuant to Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, following complications arising from a right lower lung lobectomy performed on a minor patient, to determine the conditions of care provided by the university hospital center since June 1, 2022, and to assess any resulting prejudice, but rejected the requests for a mandatory pre-report and the premature determination of who bears the cost of the proceedings, as the latter is reserved for a later stage.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Minor Patient Lung Lobectomy Care Evaluation Case: 532-1 of the Code of Administrative Justice, following complications arising from a right lower lung lobectomy performed on a minor patient, to determine the conditions of care provided by the university hospital center since June 1, 2022, and to assess any resulting prejudice, but rejected the requests for a mandatory pre-report and the premature determination of who bears the cost of the proceedings, as the latter is reserved for a later stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
expertise médicale hôpitaux universitaires nécessité de soins médicaux frais administratifs responsabilité médicale type de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the main legal ground for granting the requested expert examination.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the execution of the expert examination ordered in the dispositive.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This procedural article is cited in relation to the timeline and notification of the expert report.

article R. 621-13 du code de justice administrative

This procedural article is cited concerning the subsequent taxation of the expert's fees and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme E D et

M. G A, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F A, représentés par Me Canal, demandent au juge des référés, de :

1° prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en vue de déterminer les conditions et conséquences de la prise en charge de F pour une intervention aux fins de lobectomie inférieure du poumon droit à compter du 1er juin 2022 et les préjudices subis ;

2° dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai de quatre semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Ils soutiennent que :

- une intervention au sein du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie aux fins de lobectomie inférieure du poumon droit a été réalisée le 1er juin 2022 ;

- des complications ont nécessité plusieurs interventions complémentaires et engendré des préjudices ;

- la mesure d'expertise sollicitée s'avère utile.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, informe qu'elle ne s'oppose pas à la demande de nomination d'un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie est retenue par le tribunal administratif d'Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Cantaloube, demande au juge des référés, d'ordonner une mesure d'expertise à son contradictoire et au contradictoire de M. A, de Mme D, de l'enfant F A et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de désigner un expert spécialisé en chirurgie infantile selon la mission proposée dans le corps de ses écritures avec dépôt d'un pré-rapport et si besoin aux frais avancés des requérants sur qui repose la charge de la preuve, de rejeter toute autre demande et de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, demande au juge des référés de le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, de désigner tel expert spécialisé en chirurgie pédiatrique, de compléter la mission de l'expert telle que précisé dans le corps de ses écritures, de dire que l'expert devra adresser un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer son rapport d'expertise définitif au tribunal et de rejeter toute autre demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par Mme D et M. A sont utiles et entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur la demande d'établissement d'un pré-rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d'apprécier la nécessité d'y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les dépens :

4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur C B exerçant centre cardiologique du Nord - 32 rue des Moulins Gémeaux à Saint Denis (93200) est désigné pour procéder, en présence de

Mme E D, de M. G A, de F A, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à

R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l'effet de :

1° Se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

2° Procéder, en tant que besoin, à l'examen clinique de l'enfant F A et rappeler son état de santé antérieur ;

3° Dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de F à compter du 1er juin 2022 au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie ;

4° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l'établissement du diagnostic, l'accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l'organisation du service ;

5° Se prononcer sur l'origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d'autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ;

6° Indiquer si l'état de santé de l'enfant F A a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;

7° Déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chance pour l'enfant F A, d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance lié notamment aux manquements invoqués ;

8° Dire si l'état de santé de F A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;

9° Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse pour l'enfant F A et ses parents, à l'exception de tout état antérieur ou de l'évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, et en particulier :

A) Préjudices patrimoniaux :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;

B) Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, souffrances endurées et préjudice esthétique en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudice permanent exceptionnel, préjudice lié à des pathologies évolutives ;

10° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s'il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par la présidente du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D,

à M. G A, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au docteur C B, expert.

Fait à Amiens, le 27 août 2024.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°240153