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2401532 Généré par l'IA

Authority Withdraws Data Request in Electoral List Case

Numéro de cause 2401532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An authority responsible for social relations on employment platforms sought an urgent interlocutory order compelling a transfer company to provide personal data of platform workers for the establishment of electoral lists by a specific deadline, citing the urgency needed for an upcoming list publication. However, the court took note of the authority's subsequent filing declaring an unambiguous withdrawal of its request, leading the administrative tribunal judge to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial urgency application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7343-7 du code du travail, Article 1er; Authority Withdraws Data Request in Electoral List Case: However, the court took note of the authority's subsequent filing declaring an unambiguous withdrawal of its request, leading the administrative tribunal judge to simply acknowledge the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial urgency application.

Mots-clés

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données personnelles demande adressée à l'autorité latoisage retrait de la requête soustraction de données transmission de données officielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that the withdrawal (désistement) of the ARPE is noted.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The initial request for interim relief was based on this article, although the final order only noted the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société RC Transfert de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

L'ARPE soutient que :

- la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ;

- la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur des chauffeurs de VTC, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ;

- la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, l'ARPE déclare se désister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, l'ARPE a déclaré se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ARPE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société RC Transfert.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.