Legislator Jurisprudence & Législation
2401529 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Irregular Entry and Unfounded Health Claims

Numéro de cause 2401529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order compelling her to leave French territory for her country of origin, where she had entered irregularly in 2021 and whose asylum request had been rejected. The court dismissed the challenges, finding that the order was signed by an authorized official through a valid delegation of signature and that the applicant's claim of a right to residency due to health issues was unfounded, as she failed to demonstrate that her condition could not be treated in her home country or that she had properly applied for a residency permit on medical grounds; furthermore, the court concluded that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, considering her recent and irregular entry into the territory and lack of established family ties in France.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Irregular Entry and Unfounded Health Claims: The court dismissed the challenges, finding that the order was signed by an authorized official through a valid delegation of signature and that the applicant's claim of a right to residency due to health issues was unfounded, as she failed to demonstrate that her condition could not be treated in her home country or that she had properly applied for a residency permit on medical grounds; furthermore, the court concluded that the expulsion order did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, considering her recent and irregular entry into the territory and lack of established family ties in France.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'expulsion droit d'asile autorisation d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding legal costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests in Article 2, as stated in Consideration 9, but it is not explicitly cited in any operative article.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, elle n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article represents the final order rejecting the applicant's requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests in Article 2, as stated in Consideration 9, but it is not explicitly cited in any operative article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1, but it is a procedural/interlocutory decision, not part of the final merits ruling.
Article 1er
This article grants the applicant provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article represents the final order rejecting the applicant's requests.

Article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was mentioned in the reasoning but not cited in the final orders (Article 2) to reject the ground of appeal based on failure to examine all aspects of the file.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was mentioned in the reasoning but not cited in the final orders (Article 2) to reject the ground of appeal based on failure to examine all aspects of the file.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning to reject the applicant's claim regarding the right to private and family life, but it is not explicitly cited in the final orders (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests in Article 2, as stated in Consideration 9, but it is not explicitly cited in any operative article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was implicitly rejected by the rejection of the main requests in Article 2, as stated in Consideration 9, but it is not explicitly cited in any operative article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1, but it is a procedural/interlocutory decision, not part of the final merits ruling.

Article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to justify the provisional admission to legal aid in Article 1, but it is a procedural/interlocutory decision, not part of the final merits ruling.

Article 1er

This article grants the applicant provisional admission to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I° - Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024 sous le n° 2401529, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

II° - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 16 mai 2024 sous le

n° 2401534, Mme A B, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, est entaché d'une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la préfète du Loiret, représentée par la Selarl Actes Avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 30 juin 1983, a déclaré être entrée en France le 12 août 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 30 août 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placée en procédure Dublin en raison de son identification en Italie et après échec de cette procédure, sa demande a été rejetée par une décision du 13 septembre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 5 décembre 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2024, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Les deux requêtes de Mme B tendent à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui interdisant le retour sur le territoire français. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 28 mars 2024 a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 23 octobre 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer à la requérante. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en omettant d'examiner son dossier dans toutes les dimensions alors qu'elle avait fait part à la préfecture, par un courrier reçu le 8 février 2024, de son état de santé qui nécessitait une prise en charge médicale. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, comme en l'espèce, dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, si les documents médicaux établis par le centre hospitalier universitaire d'Orléans, produits par la requérante, prévoient son hospitalisation pour une intervention chirurgicale prévue le 7 juin 2024, il ne ressort pas de ces documents que son état de santé ne pouvait être pris en charge dans son pays d'origine. Ainsi, elle n'établit pas qu'elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, par une lettre du 16 février 2024 répondant à la lettre du 8 février 2024, le service médical de la direction territoriale d'Orléans de l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé la requérante qu'il n'avait aucun dossier médical la concernant et que pour toute demande de titre de séjour pour soins, il convenait de se rapprocher de la préfecture de son domicile. La requérante ne justifie pas, alors qu'elle y était invitée, avoir déposé une demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 précité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut d'examen de son dossier dans toutes ses dimensions ne peut être accueilli.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. La requérante soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, notion intégrant le droit de se faire soigner, car elle ne peut rentrer dans son pays d'origine en raison de l'impossibilité d'y bénéficier de soins sérieux et effectifs pour traiter ses problèmes d'ordre gynécologique qui l'empêchent actuellement de réaliser son souhait d'enfanter et pour lesquels elle suit actuellement un traitement. Toutefois, elle est entrée assez récemment et irrégulièrement en France, le 12 août 2021. Par ailleurs, elle ne justifie aucunement qu'elle doit suivre un traitement pour infertilité. En outre, elle ne conteste pas être célibataire et mère de deux enfants ne résidant pas en France. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes présentées par Mme B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2401529