Legislator Jurisprudence & Législation
2401528 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Stay Annulled for Failure to Consult Residency Commission

Numéro de cause 2401528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal annulled the prefect's decision of January 2, 2024, which refused exceptional admission to stay, ordered the applicant to leave the territory, and set a return country, because the applicant demonstrated habitual and continuous residence in France for more than ten years, triggering the mandatory requirement under Article L. 435-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile to consult the residency permit commission, a step the administration failed to take. Consequently, the court ordered the territorially competent prefect to re-examine the application, after obtaining the commission's opinion, and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect's Refusal of Stay Annulled for Failure to Consult Residency Commission: 435-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile to consult the residency permit commission, a step the administration failed to take. Consequently, the court ordered the territorially competent prefect to re-examine the application, after obtaining the commission's opinion, and to issue a provisional residence permit in the interim, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour admission provisoire expertise juridique séjour illégal frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs in Article 3 of the dispositive.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision.
Article 2
This article contains the final order to order the competent prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Article 3
This article contains the final order to award costs to the appellant based on the cited provision.
Article 4
This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision.

Article 2

This article contains the final order to order the competent prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article contains the final order to award costs to the appellant based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the appellant for costs in Article 3 of the dispositive.

Article 4

This article contains the final order rejecting the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er février 2024, 30 mai 2024 et 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été prises par un auteur incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert, premier conseiller ;

- et les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien né le 10 avril 1986, déclare être entré en France le 13 novembre 2009. Le 15 juin 2023, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. En l'espèce, le préfet du Val-de-Marne, qui a examiné la demande de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code précité, a estimé que le requérant, qui déclare être entré en France en 2009, ne justifie pas de façon probante une présence continue sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, le requérant produit des pièces permettant d'attester de sa présence habituelle et continue en France depuis 2010, notamment de nombreux certificats médicaux et des documents établis par des administrations. Dans ces conditions, M. B justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du 2 janvier 2024 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, après que l'avis de la commission du titre de séjour aura été utilement recueilli, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet territorialement compétent un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 janvier 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

P.-H. d'Argenson

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401528