Asylum Seeker's Residence Permit Revocation Upheld Despite ECHR Article 3/8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Democratic Republic of Congo, whose asylum claim was definitively rejected, sought annulment of a prefectoral decision that revoked his temporary residence permit, refused him status, ordered his departure within thirty days, and designated his country of origin as the destination. The claimant argued the decision violated Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to private and family life) of the European Convention on Human Rights due to accusations of witchcraft and mistreatment upon return, stemming from his aunt's death. The court rejected the application because the claimant failed to demonstrate specific ties to France that would override the lack of demonstrated credible risk of violation of Article 3 or inability to pursue private and family life under Article 8 upon return to his home country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's Residence Permit Revocation Upheld Despite ECHR Article 3/8 Claims: The claimant argued the decision violated Articles 3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) and 8 (right to private and family life) of the European Convention on Human Rights due to accusations of witchcraft and mistreatment upon return, stemming from his aunt's death. The court rejected the application because the claimant failed to demonstrate specific ties to France that would override the lack of demonstrated credible risk of violation of Article 3 or inability to pursue private and family life under Article 8 upon return to his home country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main application, although no specific legal ground is cited in this final article.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est accusé de sorcellerie dans son pays d'origine du fait du décès de sa tante qui l'hébergeait ainsi que ses sœurs, lesquelles ont été victimes de graves sévices par les membres de l'église dont sa tante était l'une des fidèles, et dont l'une d'elles est décédée des suites de ces événements ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est orphelin et qu'en raison des accusations précitées dont il fait l'objet dans son pays d'origine, il ne lui est pas possible d'y reprendre une vie privée et familiale dans des conditions normales.
La préfète de l'Oise a produit des pièces le 3 mai 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 novembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 1er mars 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 mars 2024. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a abrogé son document provisoire de séjour, a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'attaches particulières sur le territoire français, ni qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il sera dit ci-dessous, que M. B ne pourrait y poursuivre sa vie privée et familiale à raison des circonstances dont il se prévaut. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été définitivement rejetée, ne démontre pas la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'arrêté ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le vice-président désigné,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.