Legislator Jurisprudence & Législation
2401528 Généré par l'IA

Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Due to Lack of Prerequisite Visa and Work Authorization

Numéro de cause 2401528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order dated February 28, 2024, which refused a "salarié" residence permit, ordered immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing various procedural errors and manifest errors of assessment regarding the refusal to grant the permit. The court rejected the claim for annulment of the refusal to grant the residence permit because the applicant failed to demonstrate he possessed the prerequisite long-stay visa and necessary work authorization as required by law for the requested permit categories, consequently rejecting consequential claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Salarié Residence Permit Upheld Due to Lack of Prerequisite Visa and Work Authorization: The court rejected the claim for annulment of the refusal to grant the residence permit because the applicant failed to demonstrate he possessed the prerequisite long-stay visa and necessary work authorization as required by law for the requested permit categories, consequently rejecting consequential claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée départ du pays retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to costs, which were implicitly rejected in Article 2 because the main claim was rejected.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an.
article L421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order rejects the applicant's request to annul the decision refusing the residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the applicant's request to annul the decision refusing the residence permit.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs, which were implicitly rejected in Article 2 because the main claim was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2024 et le 6 mai 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. C D A, représenté par Me Crescence, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- il a été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre sur plusieurs fondements ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est fondée sur des motifs erronés, qui entachent la décision d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est le fruit d'un détournement de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision l'interdisant de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par jugement du 4 mars 2024 rendu dans l'instance n°2401528, le magistrat désigné par le président du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2024 du préfet de la Vienne en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M. A et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Crescence, représentant de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D A, ressortissant de Guinée Conakry né le 24 octobre 2001 à Conakry, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2018. Le 7 mai 2020, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour. Le 9 juin 2022 il a fait l'objet d'un second refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire avec délai, l'informant qu'il était susceptible de faire l'objet d'une interdiction de retour s'il ne déférait pas à cette obligation. Le 16 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié ". Le préfet de la Vienne a pris à son encontre un arrêté en date du 28 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 19 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et interdit son retour pour une durée de deux ans, et a renvoyé à la formation collégiale, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.

Sur la légalité de la décision refusant un titre de séjour :

2. Si M. A soutient qu'il a été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre de séjour sur plusieurs fondements en raison de la mention du formulaire de la préfecture imposant le choix d'une seule case à cocher, il n'établit pas qu'il n'aurait pas été en mesure de formuler plusieurs demandes de titre de séjour sur plusieurs fondements. Par ailleurs, l'intéressé ne précise pas sur quel autre fondement il aurait pu présenter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été illégalement privé de la possibilité de présenter sa demande de titre de séjour sur plusieurs fondements.

3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. () ". Aux termes de l'article L421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

4. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " présenté sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a retenu, d'une part, que l'intéressé ne justifiait pas bénéficier d'un visa long séjour et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas bénéficier d'une autorisation de travail. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne justifie pas d'un visa de long séjour et d'une autorisation de travail tels qu'exigés par les dispositions précitées, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles M. A demande l'annulation de la décision de refus de séjour du 28 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2024 du préfet de la Vienne en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 où siégeaient :

- M. Dominique Ferrari, président,

- Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,

- Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président-rapporteur

D. B

L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

E. Wohlschlegel

La greffière,

E. Souris

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401528